|
I-
DEFINITIONS
Pour l’application des présentes Conventions, on entend
par :
BIENS ASSURES
Les matériels figurant à l’inventaire prévu aux Conventions
Particulières.
FRAIS
DE RÉPARATION
Les frais de réparation nécessaires à la remise en état
d’un bien assuré, évalué à leur coût normal, au jour du
sinistre.
Ils comprennent :
-
le coût de remplacement des pièces ;
-
les frais de transport des pièces au tarif le plus réduit ;
-
les droits de douane et les taxes non récupérables ;
-
les frais de main-d’œuvre tant en heures normales qu’en
heures supplémentaires ;
-
les frais de déplacement et de séjour du personnel, chargé
de la remise en état ;
-
les frais de transport du lieu du sinistre ou des ateliers
de l’Assuré, aux ateliers de réparation et retour.
FRANCHISE
La part des dommages indemnisable exprimée en pourcentage
en francs qui reste dans tous les cas à la charge de
l’Assuré.
Le nombre de jours ouvrés, suivant immédiatement le jour du
sinistre, pendant lesquels l’Assuré conserve à sa charge les
frais ou pertes qui résultent de l’interruption ou de la
réduction du traitement de l’information.
SAUVETAGE
La valeur, au jour et au lieu du sinistre, des débris et
des pièces utilisables d’une manière quelconque, ou
considérés comme « vieilles matières ».
VALEUR
DE REMPLACEMENT
Le prix d’achat à l’état neuf :
·
d’un matériel identique au bien assuré au jours de la
souscription, ou, s’il n’existe plus sur le marché, le prix
d’achat à l’état neuf d’un matériel de performance la plus
approchante ;
·
majoré des frais d’emballage, de transport au tarif le plus
réduit, d’installation et d’essais, et, s’il y a lieu, des
droits de douane et des taxes non récupérables, ;
·
escomptes, remises ou réductions non déduits.
VALEUR
VENALE
La valeur de remplacement d’un bien assuré, déduction faite
du montant de la vétusté déterminé à dire d’expert.
II- OBJET ET ÉTENDUE DES GARANTIES
Le présent contrat a pour objet de garantir à l’Assuré la
réparation pécuniaire des dommages visés à l’article 1
« Dommages aux biens » et si mention en est faite aux
Conditions Particulières, d’étendre l’assurance à l’une
et/ou à l’autre des garanties facultatives des articles :
·
2 "Frais de reconstitutions des médias"
·
3 "Frais supplémentaires d’exploitation"
·
4 "Honoraires d’expert"
Article 1
– DOMMAGES AUX BIENS
1-1
– GARANTIE
Cette garantie est réalisée sous la forme « TOUS RISQUES
SAUF » L’Assureur garantit à l’Assuré la réparation
pécuniaire de tous dommages matériels subis par les biens
assurés, à l’exclusion de ceux visés ci-après.
1-2
– EXCLUSIONS
1/
LES DOMMAGES PROVENANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT :
·
DE L’USURE, DE LA DÉTÉRIORATION OU DE LA DEPRECIATION
NORMALE ET PROGRESSIVE DES BIENS ASSURES ;
·
D’UNE EXPLOITATION NON CONFORME AUX INSTRUCTIONS D’UTILISATION
DU FABRICANT ;
·
D’UN EXCÈS OU MANQUE D’HUMIDITÉ, D’UNE OXYDATION LENTE OU DE
LA PRESENCE NON ACCIDENTELLE DE POUSSIERE ; TOUTEFOIS, CES
PHENOMENES SONT COUVERTS LORSQU’ILS PROVIENNENT D’UN DOMMAGE
MATERIEL GARANTI SUBI PAR L’INSTALLATION DE CLIMATISATION ;
2/ LES
TUBES ET LES TETES DE LECTURE, SAUF SI LEURS DESTRUCTION EST
LA CONSEQUENCE D’UN EVENEMENT ENDOMMAGEANT D’AUTRES PARTIES
DU BIEN ASSURE
3/ LES
DOMMAGES OU FRAIS DEVANT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LES
FOURNISSEURS, CONSTRUCTEURS, MONTEURS ET/OU BAILLEURS, EN
VERTU D’UN CONTRAT DE VENTE, DE LOCATION, OU DE LA LOI.
TOUTEFOIS, SI CEUX-CI CONTESTENT LEUR RESPONSABILITE ET S’IL
S’AGIT D’UN DOMMAGE GARANTI, L’ASSUREUR LE PRENDRA EN CHARGE
ET EXERCERA LUI-MEME LE RECOURS ;
4/ LES
FRAIS DEVANT ETRE PRIS EN CHARGE PAR UN CONTRAT DE
MAINTENANCE OU D’ENTRETIEN ;
5/ LES
DOMMAGES DUS A DES DEFAUTS QUI EXISTAIENT AU MOMENT DE LA
SOUSCRIPTION DU CONTRAT ET QUI ETAIENT CONNUS DE L’ASSURE OU
S’IL S’AGIT D’UNE PERSONNE MORALE, DE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE ;
6/ LES
VOLS COMMIS SANS EFFRACTION OU SANS VIOLENCE ;
7/ LES
ACTES DE MALVEILLANCE ET VOLS COMMIS PAR LES MEMBRES DE LA
FAMILLE DE L’ASSURE VIVANT HABITUELLEMENT SOUS SON TOIT ;
8/ LES
VOLS DONT SERAIENT AUTEURS OU COMPLICES, LES GARANTS,
DEPOSITAIRES, REPRESENTANTS, EMPLOYES OU PREPOSES DE L’ASSURE,
SAUF S’ILS ONT ETE COMMIS EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL OU
DE SERVICE, ET EXCLUSIVEMENT AVEC EFFRACTION ;
9/ LES
DOMMAGES INTENTIONNELLEMENT CAUSE OU PROVOQUE PAR L’ASSURE
OU AVEC SA COMPLICITE AINSI QUE LES REPRESENTANTS LEGAUX DE
L’ASSURE LORSQU’IL S’AGIT D’UNE PERSONNE MORALE
10/ LES
DOMMAGES OCCASIONNES PAR UN DES EVENEMENTS SUIVANTS :
·
GUERRE ETRANGERE OU GUERRE CIVILE, GREVES, EMEUTES OU
MOUVEMENTS POPULAIRES, ACTES DE TERRORISME OU SABOTAGE
COMMIS DANS LE CADRE D’ACTION CONCERTEE DE TERRORISME OU DE
SABOTAGE ;
·
INONDATION, AVALANCHE, TREMBLEMENT DE TERRE, GLISSEMENT OU
AFFAISSEMENT DE TERRAIN, RAZ DE MAREE, ERUPTION DE VOLCAN,
OU AUTRE CATACLYSME ;
11/ LES
DOMMAGES PROVENANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE MISE SOUS
SEQUESTRE, SAISIE, CONFISCATION, DESTRUCTION OU REQUISITION
PAR ORDRE DES AUTORITES CIVILES OU MILITAIRES OU EN VERTU DU
REGLEMENT DES DOUANES ;
12/ LES
DOMMAGES OU L’AGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES :
·
PAR LES ARMES OU ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR MODIFICATION
DE STRUCTURE DU NOYAU DE L’ATOME ;
·
PAR TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF
OU PAR TOUTE AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS ET QUI
ENGAGENT LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE D’UN EXPLOITANT D’INSTALLATION
NUCLEAIRE ;
·
PAR TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS, EN PARTICULIER,
TOUTE RADIO-ISOTOPE, UTILISEE OU DESTINEE A ETRE UTILISEE
HORS D’UNE INSTALLATION NUCLEAIRE ET DONT L’ASSURE OU TOUTE
PERSONNE DONT IL REPOND, A LA PROPRIETE, LA GARDE OU L’USAGE.
Article 2
– FRAIS DE RECONSTITUTION DES MEDIAS
2-1 – DEFINITION
Pour l’application de cette garantie, on entend par « MEDIAS »
tous supports informatiques (cartes, bandes, disques,
cassettes, etc.) porteurs d’informations directement
utilisables sous cette forme par le matériel informatique
assuré au titre de l’article 1.
2-2 – GARANTIE
L’Assureur garantit à l’Assuré, le remboursement des frais
que celui-ci doit exposer pour reconstituer les informations
portées par les médias au moment du sinistre, lorsque ces
informations ont été détruites ou ont disparu à la suite
d’un dommage garanti au titre de l’article 1.
2-3 – EXCLUSIONS
A)– LORSQUE LES DOCUMETS ET/OU DONNEES DE BASE NECESSAIRES A
LA RECONSTITUTION : DOUBLES, ARCHIVES, DOSSIERS D’ANALYSE ET
DE PROGRAMMATION, OU TOUS DOCUMENTS DIRECTEMENT UTILISABLES
EN CLAIR, N’EXISTENT PAS OU ONT DISPARU ;
B)– EN CAS D’ALTERATION OU DE PERTE DE DONNEES OU D’INFORMATIONS
CONSECUTIVES A L’INFLUENCE D’UN CHAMP MAGNETIQUE ;
C)– POUR LES FRAIS ENTRAINES PAR TOUTE MODIFICATION OU
AMELIORATION DES MODALITES DE TRAITEMENT.
Article 3
– FRAIS SUPPLMENTAIRES D'EXPLOITATION
3-1 – DEFINITION
Pour l’application de cette garantie, on entend par :
Frais supplémentaire :
la différence entre le coût total de traitement de
l’information après un sinistre garanti au titre de
l’article 1 et le coût total de traitement de l’information
qui aurait été normalement supporté par l’Assuré pour
effectuer les mêmes tâches pendant la même période, si aucun
sinistre n’était survenu.
Les
frais supplémentaires s’entendent notamment des :
·
Frais de location de matériels de remplacement
·
Frais de personnel
·
Travaux exécutés à façon hors de l’entreprise
·
Frais pouvant s’avérer nécessaires pour assurer le
traitement de l’information sous une forme autre
qu’informatique
Période d’indemnisation : dans la limite de durée fixée aux
Conditions Particulières, la période qui commence le jour du
sinistre et se termine le jour où, dans les meilleures
conditions de diligence, a été reconstitué le système de
traitement de l’information, tel qu’il existait
immédiatement avant le sinistre.
3-2 – GARANTIE
L’Assureur garantit à l’Assuré le paiement des frais
supplémentaires qu’il soit exposer d’un commun accord avec
l’expert de l’Assureur, pendant la période d’indemnisation,
pour pouvoir poursuivre son travail de traitement des
informations dans des conditions aussi proches que possible
du fonctionnement habituel, pour autant que ces frais
résultent de dommages garantis au titre de l’article 1.
3-3 – EXCLUSIONS
L’ASSUREUR NE COUVRE PAS :
·
LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT D’AMELIORATIONS OU DE
MODIFICATION DES MODALITES DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
QUI NE SERAIENT PAS UNIQUEMENT, JUSTIFIEES PAR LA POURSUITE
DES ACTIVITES DE L’ASSURE DANS DES CONDITIONS AUSSI PROCHES
QUE POSSIBLE DU FONCTIONNEMENT HABITUEL ;
·
LES FRAIS DE RECONSTITUTION DES MEDIAS, QUI FONT L’OBJET DE
LA GARANTIE DE L’ARTICLE 2.
Article 4
– HONORAIRES D’EXPERT
L’Assureur garantit le remboursement de frais et honoraires
de l’expert désigné par l’Assuré.
III- DISPOSITIONS RELATIVES AUX SINISTRES
Article 1
– PREVENTION ET CONTROLE
L’Assuré est tenu de respecter, comme s’il n’était pas
assuré, les règles de l’art, les instructions des
constructeurs et les prescriptions administratives en
vigueur.
En
cas de sinistre provoqué par leur inobservation manifeste,
l’Assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au
préjudice qui en résulte pour lui.
L’Assuré est tenu d’autoriser à tout moment un représentant
qualifié de l’Assureur à examiner ses installations.
Article 2
– OBLIGATIONS SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE SINISTRE
Outre les obligations mentionnées à l’article 11 des
Conditions Générales, l’Assuré doit en cas de sinistre :
-
indiquer à l’Assureur le lieu où les dommages peuvent être
constatés ;
-
prendre dans tous les cas et jusqu’à expertise, les mesures
utiles à la constatation des dommages, en conservant,
notamment, les pièces endommagées ou à remplacer ;
-
s’abstenir de procéder à toute réparation sans l’accord
écrit de l’Assureur, toutefois, en cas d’urgence, le
souscripteur ou à défaut l’Assuré, peut demander à
l’Assureur, par télégramme ou lettre recommandée avec avis
de réception, l’autorisation de réparer immédiatement les
biens endommagés, à la condition que ces réparations ne
modifient pas l’aspect du sinistre pour permettre toutes
constatations utiles. Le silence de l’Assureur, plus de 10
jours après réception de cette demande, vaut acceptation
tacite.
Si
de mauvaise foi, l’Assuré fait de fausses déclarations,
notamment exagère le montant des dommages, prétend détruit
des biens n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou
soustrait tout ou partie des biens assurés, omet sciemment
de déclarer l’existence d’autres assurances portant sur les
mêmes risques, emploie comme justificatifs des documents
inexacts ou use de moyens frauduleux, il est entièrement
déchu de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques
sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les divers
articles du contrat.
Article 3
– DETERMINATION DE L’INDEMNITE
Les
présentes dispositions annulent celles prévues au paragraphe
12-2 des Conditions Générales.
3-1 – DOMMAGES AUX BIENS
L’indemnité due au Souscripteur ou à l’Assuré est égale au
montant estimé selon les dispositions ci-dessous et diminué
s’il y a lieu de la valeur du sauvetage, puis de la
franchise.
a)
Sinistre total :
un bien a subi un sinistre lorsque le montant des frais de
réparation est au moins égal à sa valeur, au jour du
sinistre.
Le
bien sinistré est alors estimé comme suit :
|
ANCIENNETE DES BIENS ASSURES
AU JOURS DU SINISTRE
(1) |
ESTIMATION |
|
Moins de 5 ans |
Valeur de remplacement à neuf, dans la limite des
capitaux assurés |
|
Supérieure à 5 ans |
Valeur vénale majorée de 25 % de la valeur de
remplacement |
(1)
calculée à partir de la date de la première mise en service.
La
vétusté dont il est tenu compte pour fixer la valeur vénale
est déterminée au jour du sinistre, sans pouvoir excéder :
·
ni 9 % par an depuis la date de la première mise en service
du bien sinistré ;
·
ni 70% quelle que soit cette même date de première mise en
service.
b)
Sinistre partiel :
un bien a subi un sinistre partiel lorsque le montant des
frais de réparation est inférieur à sa valeur vénale. Le
montant des dommages est alors considéré comme égal au
montant des frais de réparation. En cas d’impossibilité de
remplacer une pièce ou toute partie du matériel sinistré du
fait que le matériel n’est plus fabriqué ou que les pièces
de rechange ne sont plus disponibles, l’Assureur n’est tenu
qu’au montant de l’évaluation, à dire d’expert, des coûts de
remplacement ou de réparation des parties détruites sur la
base des derniers prix « catalogue » connus
Lorsque le matériel sinistré n’est plus disponible et que le
logiciel de base n’est plus compatible avec le nouveau
matériel, l’Assureur prend en charge le montant des frais de
reconversion engagés pour rendre compatible le logiciel de
base, ou si cette hypothèse est moins onéreuse, le coût d’un
nouveau logiciel compatible de rendement et de performance
identique.
3-2 – INDEMNITE « FRAIS DE RECONSTITUTION DES MEDIAS »
L’indemnité est égale au coût réel de la reconstitution des
médias, dans l’état immédiatement antérieur au sinistre,
déduction faite de la franchise.
L’indemnité ne sera versée que sur Justification de la
reconstitution et production des facteurs et mémoires s’y
rapportant, au plus tard dans un délai de deux (2) ans à
partir de la date du sinistre. Après ce délai, les frais de
reconstitution ne seront plus remboursés.
L’Assureur pourra, sur demande de l’Assuré, se libérer par
acomptes, au fur et à mesure de la reconstitution, sous
réserve des justifications prévues ci-dessus
3-3 – INDEMNITES « FRAIS SUPPLEMENTAIRES »
1) – Calcul de l’indemnité :
L’indemnité est égale aux frais supplémentaires exposés par
l’Assuré d’un commun accord avec l’expert de l’Assureur.
L’Assuré est tenu de justifier de l’existence et du montant
des frais supplémentaires, à l’aide de documents comptables,
factures et/ou autres moyens de preuve.
Le
calcul des frais supplémentaires s’effectuera par différence
entre :
·
Le coût des opérations de traitement de l’information
effectivement constaté pendant la période d’indemnisation ;
·
Le coût qui aurait été, à dire d’expert, enregistré en
l’absence de sinistre pendant cette même période
Il
sera tenu compte des facteurs qui, indépendamment du
sinistre auraient eu une influence sur l’évolution de ce
coût.
De
ce montant seront déduits :
·
La portion des charges normales que l’Assuré, du fait du
sinistre, cesserait de supporter pendant la période
d’indemnisation ;
·
La portion des frais engagés qui porteraient effet au delà
de la période d’indemnisation ;
·
La franchise.
2) – Paiement de l’indemnité
Le
paiement de l’indemnité ne sera effectué que sur
justification, production de factures et mémoires relatifs
aux frais exposés.
L’Assureur pourra, sur la demande de l’Assuré, se libérer
par acompte au fur et à mesure des frais supplémentaires
exposés, sous réserve des justifications prévues ci-dessus.
CONVENTION SPÉCIALE
RISQUES SPÉCIAUX
Peuvent être accordés, si mention en
est faite aux conditions particulières, celles des garanties
ci-après que l’Assuré aura choisies :
-
TEMPETES, OURAGAN, TROMBES, TORNADES ET CYCLONES
(ci-après dénommés « TEMPETES ») ;
-
CHUTE D’APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE ;
-
CHOC DE VEHICULE TERRESTRE ;
-
ACTES DE VANDALISME, GREVES, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES ;
-
ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE.
Les définitions et conditions de garanties sont mentionnées
ci-après :
FRANCHISE D’AVARIE
1.
Pour les risques autres que « EMEUTES « MOUVEMENTS
POPULAIRES », l’Assuré conservera à sa charge, par sinistre
et par établissement, une franchise d’avarie égale à 10% de
l’indemnité avec un minimum de 100.000 FCFA et un maximum de
500.000 FCFA.
2.
Pour les risques « EMEUTES » « MOUVEMENTS POPULAIRES »,
l’Assuré conserve à sa charge, par sinistre et par
établissement, une franchise égale à 10% du montant des
dommages.
Il
est cependant précisé que ce montant ne pourra en aucun cas
être :
·
inférieur à FCFA 750.000 ni supérieur à FCFA 7,5 Millions
pour les biens assurés jusqu’à une valeur de FCFA 375
Millions ;
·
inférieur à FCFA 7,5 Millions si supérieur à 75 Millions
pour les autres biens assurés dont la valeur est supérieure
à FCFA 375 Millions.
L’événement
est défini par les dommages subis par l’Assuré au cours
d’une période continue de 72 heures. Les premiers dommages
enregistrés par l’Assuré déterminent le point de départ de
la période de 72 heures.
MONTANT DE L’ASSURANCE
Les capitaux garantis sont les suivants, selon la nature des
événements.
a)
GREVES, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES
-
DOMMAGES d’INCENDIE / EXPLOSIONS : Totalité des
capitaux tels que mentionnés aux Condition Particulières
-
autres DOMMAGES
: Limite de 25% des capitaux totaux assurés
b)
CHUTE D’APPAREIL DE NAVIGATION : Totalité des
capitaux
c)
TOUS AUTRES EVENEMNTS GARANTIS : Selon les
capitaux mentionnés aux conditions particulières.
I. TEMPETES, OURAGANS, CYCLONES
a) – OBJECT ET ETENDUE DE LA GARANTIE
La
garantie porte sur la tempête de vent sous toutes ses formes
(OURAGANS,
TROMBES, TORNADES, CYCLONES)
c’est-à-dire l’action directe du vent ou le choc d’un corps
renversé ou projeté par le vent, lorsque ce phénomène a une
intensité telle qu’il détruit, brise ou endommage un certain
nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5
Km autour du risque assuré.
En
cas de contestation et à titre de complément de preuve,
l’Assuré devra produire une attestation de la station de la
météorologie nationale la plus proche du lieu du sinistre
indiquant qu’au moment du sinistre le vent dépassait la
vitesse de 100 Km/h
Cette garantie s’étend en outre aux dommages de mouille
causés par la pluie lorsque cette pluie pénètre à
l’intérieur du bâtiment assuré ou renfermant les biens
assurés du fait de sa destruction partielle ou totale par
l’action directe du vent et à condition que les dommages de
mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le
moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment
assuré. Sont considérés comme constituant un seul et même
sinistre les dommages survenus dans les 48 heures qui
suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers
dommages
b) – EXCLUSIONS
SONT EXCLUS DE LA PRESENTE GARANTIE :
1) – TOUS LES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX DEFINIS CI-DESSUS,
AINSI QUE CEUX OCCASIONNES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT,
MEME EN CAS D’ORGANE, PAR LES EAUX DE RUISSELLEMENT DANS LES
COURS ET JARDINS, VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, INONDATIONS,
RAZ-DE-MAREE, MAREES, ENGORGEMENT ET REFOULEMENT DES EGOUTS,
DEBORDEMENT DES SOURCES, COURS D’EAU ET LUS GENERALEMENT PAR
LA MER ET AUTRES PLANS D’EAU NATURELS OU ARTIFICIELS ;
2) – LES BATIMENT EN COURS DE CONSTRUCTION OU DE REFECTION
(A MOINS QU’ILS NE SOIENT ENTIEREMENT CLOS ET COUVERTS AVEC
PORTES ET FENETRES PLACEES A DEMEURE) ET LES BATIMENTS
OUVERTS SUR UN OU PLUSIEURS COTES ET PLUS GENERALEMENT TOUT
BATIMENT NON ENTIEREMENT CLOS ;
3) – LES BATIMENTS DONT LES MURS SONT CONSTRUITS EN TOUT
OU PARTIE EN BOIS, CARREAUX DE PLATRE, TOLE ONDULEE,
AMIANTE-CIMENT, MATIERES PLASTIQUES AINSI QUE CEUX DANS
LESQUELS LES MATERIAUX DURS (PIERRES, BRIQUES, MOELLONS,
FER, BETON DE CIMENT, PARKINGS DE CIMENT, MACHEFER SANS
AUCUNE ADDITION DE BOIS, DE PAILLE OU AUTRES SUBSTANCES
ETRANGERES) ENTRENT POUR MOINS DE 50% ;
4) – LES BATIMENTS DONT LA COUVERTURE COMPORTE, EN QUELQUE
PROPORTION QUE CE SOIT, DES PLAQUES OU TOLES NON ACCROCHEES,
NON BOULONNEES OU NON TIREFONNEES ;
5) – LES BATIMENTS DONT LA COUVERTURE COMPREND PLUS DE 10%
DE MATERIAUX TELS QUE CHAUME, BOIS, CARTON, ET/OU FEUTRE
BITUME NON FIXES SUR PANNEAUX OU VOLIGEAGE JOINTES, TOILE OU
PAPIER GOUDRONNE PAILLE, ROSEAUX OU AUTRES VEGETAUX ;
6) – LES CLOTURES DE TOUTE NATURE ET LES MURS D’ENCEINTE,
LES MARQUES, LES VERANDAS, LES CONTREVENTS ET PERSIENNES,
LES VITRES ET VITRAGES, LES SERRES ET CHASSIS, LES VITRAUX
ET GLACES, LES STORES, LES ENSEIGNES ET PANNEAUX-RECLAME,
LES BACHES EXTERIEURES ET LES TENTES AINSI QUE LES ANTENNES
DE TELEVISION, LES FILS AERIENS ET LEURS SUPPORTS ;
TOUTEFOIS, SERA COUVERTS LE BRIS DES CONTREVENTS, PERSIENNES,
GLACES VITRES ET VITRAGES LORSQU’IL EST LA CONSEQUENCE D’UNE
DESTRUCTION TOTALE OU PARTIELLE DU BATIMENT GARANTI ;
7) – LES BELVEDERES, LES CLOCHERS ET CLOCHETONS, LES TOURS
ET TOURELLES, LES CHEMINEES MONUMENTALES, LES EOLIENNES ET
LES MOULINS A VENTS ;
8) – TOUS OBJETS OU ANIMAUX SE TROUVANT EN PLEIN AIR OU
DANS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS VISES CI-DESSUS AINSI
QUE LES BOIS SUR PIED, LES ARBRES, LES RECOLTES PENDANTES,
SUR PIED, EN MEULES, EN JAVELLES, EN GERBES, EN DIZEAUX ;
9) – LES DOMMAGES RESULTANT D’UN DEFAUT DE REPARATIONS
INDISPENSABLES INCOMBANT A L’ASSURE (NOTAMMENT APRES
SINISTRE) SAUF CAS DE FORCE MAJEURE.
II. CHOC DE VEHICULE TERRESTRE – CHUTE D’APPAREILS
DE NAVIGATION AERIENNE
a) – OBJECT ET ETENDUE DE LA GARANTIE
Les
Assurés garantissent les dommages matériels autres que ceux
d’incendie explosion causés aux biens assurés.
-
le choc d’un véhicule identifié
-
la chute d’appareils de navigation aérienne ou de parties
d’appareils ou d’objets tombant de ceux-ci.
b) – EXCLUSIONS
LES ASSUREURS NE REPONDENT PAS DES DOMMAGES :
1) – OCCASIONNES PAR TOUT VEHICULE DONT L’ASSURE OU TOUT
LOCATAIRE DES LOCAUX EST PROPRIETAIRE OU USAGERS ;
2) – CAUSES AUX ROUTES, POSTES OU PELOUSE ;
3) – SUBIS PAR TOUT VEHICULE ET SON CONTENU.
III. GREVES, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES, ACTES DE TERRORISMES
a) – OBJECT DE LA GARANTIE
L’Assureur garantit les dommages matériels, autres que ceux
visés au chapitre "Exclusions" ci-après, directement causés
aux biens assurés par :
·
des personnes prenant part à des grèves, émeutes et
mouvements populaires ou commettant des actes de
vandalisme ;
·
des actes de terrorisme ou de sabotage ;
·
toute autorité légalement constituée, du fait des mesures
prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, pour
la sauvegarde des objets assurés.
b) – EXCLUSIONS
Ne sont pas couverts au titre de la présente convention
·
LES DOMMAGES QUI, DANS LEUR ORIGINE OU LEUR ETENDUE,
RESUTENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L’UN DES EVENEMENTS
SUIVANTS :
·
GUERRE ÉTRANGÈRE DECLAREE OU NON ;
·
GUERRE CIVILE ;
·
REVOLUTION, MUTINERIE MILITAIRE, INSURRECTION ;
·
LES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX D’INCENDIE OU D’EXPLOSION DUS
AU NON RESPECT DES PROCEDURES NORMALES D’INTERRUPTION DE L’EXPLOITATION
DE L’ENTREPRISE CONSECUTIFS A LA CESSATION DU TRAVAIL ;
·
LES DOMMAGES CAUSES AUX VITRES, VERRES OU GLACES FAISANT
PARTIE DU BATIMENT A MOINS QU’ILS NE SOIENT DUS A UN
INCENDIE OU A UNE EXPLOSION
·
LES VOLS AVEC OU SANS EFFRACTION, LES PILLAGES ;
·
LES PERTES DE LIQUIDES ;
·
LES DOMMAGES IMMATERIELS (NOTAMMENT LES PERTES FINANCIERES,
LES PERTES D’EXPLOITATION, LA PRIVATION DE JOUISSANCE, LES
PERTES DE MARCHES...).
c) – OBLIGATION
SPÉCIALE EN CAS DE SINISTRE
L’Assuré doit accomplir, dans les délais réglementaires
auprès des autorités, les démarches relatives à
l’indemnisation prévue par la législation en vigueur.
Dans le cas où, en application de ladite législation,
l’Assuré serait appelé à recevoir une indemnité pour les
dommages causés aux biens assurés, il s’engage à signer une
délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concurrence des
sommes qui lui auront été versées au titre du présent
contrat.
d) – RESILIATION
Indépendamment des autres cas de résiliation prévus au
contrat, l’Assureur et l’Assuré se réservent la faculté de
résilier la présente garantie à tout moment.
La
résiliation prendra effet quinze (15) jours après réception
par l’Assuré ou l’Assureur d’une notification faite par
LETTRE RECOMMANDEE ou par acte extrajudiciaire ou contre
remise d’un récépissé.
Dans le cas où l’Assuré userait de cette faculté, l’Assureur
conservera la portion de prime acquise pour la période
courue avec un minimum de 60% (soixante pour cent) de la
prime annuelle.
Dans le cas où l’Assureur userait de cette faculté, la
partie de la prime non acquise pour la période courue sera
remboursée à l’Assuré.
CONVENTION SPÉCIALE
GARANTIE VOL
. EVENEMENTS GARANTIS
Peuvent être accordées, si mention
en est faite aux conditions particulières, celles des
garanties ci-après que l’Assuré aura choisies.
1-1 – VOL DES MARCHANDISES, DU MATERIEL ET DU MOBILIER
1-1-1 – GARANTIE
L’Assureur garantit les biens assurés contre la disparition,
la destruction ou la détérioration résultant d’un vol ou
d’une tentative de vol commis à l’intérieur des locaux
professionnels désignés aux Conditions Particulières
ci-dessus dans l’une des circonstances suivantes dont la
preuve est à la charge de l’Assuré
-
par effraction des bâtiments renfermant les biens assurés ;
-
précédé ou sui de meurtre, tentative de meurtre ou de
violence dûment justifiées sur toute personne présente dans
les locaux au moment de l’agression, qu’elle soit commise
par des tiers étrangers au personnel de l’Assuré ou par les
préposés pendant leurs heures de travail ;
-
par escale des bâtiments renfermant les biens assurés.
1-1-2 – GARANTI
NE SONT PAS GARANTIS :
A) – LES VOLS DES BIENS :
-
SE TROUVANT DANS LES LOCAUX COMMUNS MIS A LA DISPOSITION DE
PLUSIEURS LOCATAIRES OU OCCUPANTS ;
-
DANS LES VITRINES S’OUVRANT VERS L’EXTERIEUR DES BATIMENTS
OU DANS DES ETALAGES EXTERIEURS MEME SOUS CHASSIS VITRES ;
-
SITUES DANS LES COURS, JARDINS, AIRES DE STATIONNEMENT OU DE
STOKAGE A L’AIR LIBRE, AINSI QUE DANS DES BATIMENTS NON
ENTIEREMENT CLOS OU COUVERTS.
B) – LES VOLS DES VEHICULES
A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES SOUMIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE,
AINSI QUE DE LEUR CONTENU SAUF LES CHARIOTS ELEVATEURS ET
LES ENGINS D’ENTRETIEN ;
C) – LES VOLS COMMIS PAR ESCALADE OU EFFRACTION DES SEULS
MURS D’ENCEINTE OU DE CLOTURE DE TERRAIN SUR LEQUEL SONT
SITUES LES LOCAUX DESIGNES AUX CONDITIONS PARTICULIERES.
1-2 – VOL DES ESPACES
|
Pour l’application des
dispositions qui suivent, on entend par espèce : les
pièces de monnaie, billets de banque, chèques bancaires
ou postaux, facturettes de cartes de paiement ou de
crédit, timbres de toute nature et tous articles ayant
valeur d’argent tels qu’effets de commerce détenus à
titre professionnel. |
1-2-1 – GARANTIE
La
garantie porte sur le vol, la détérioration des pièces
commis :
-
à l’intérieur des locaux
·
par effraction ou enlèvement de coffres-forts ou de meubles
(y compris les caisses enregistreuses et tiroirs-caisses)
fermés à clef ; et à condition que le voleur se soit
introduit dans les bâtiments dans les circonstances prévues
au contrat ;
·
par des personnes étrangères au personnel avec violences
dûment justifiées sur le détenteur des clés des
coffres-forts.
Cette garantie s’exerce de jour et de nuit.
·
les vols d’espèces monnayés, billets de banque, tires et
valeurs placés en tiroirs-caisses, caisses enregistreuses ou
coffres-forts ouverts ou fermés, ou sortis pour les besoins
du service ; les vols ne sont pas garantis que lorsqu’ils
sont commis pendant les heures de travail ou de service, à
l’intérieur des locaux, par des personnes étrangères au
personnel et qui s’accompagnent de violence ou menace
mettant en danger la vie des personnes présentes.
La
garantie s’exerce en outre en cas de vol commis par des
tiers étrangers au personnel, avec violence ou menace
mettant en danger la vie des employés qui circulent dans
l’enceinte de l’établissement sans sortir sur la voie
publique, pour transporter des fonds et, lorsqu’il s’agit de
la paie, en faire la distribution au personnel.
-
à l’extérieur des locaux
·
par vol à l’arraché, agression, sur le porteur des fonds ou
l’accompagnateur, avec violences, tentative de meurtre ou
menaces mettant en danger sa vie ou son intégrité physique ;
·
ainsi que les pertes dûment justifiées par suite d’un
événement de cas de force majeure provenant soit du fait du
porteur (malaise subi, étourdissement, perte de
connaissance...) soit d’un accident de la circulation
survenant sur voie publique
La mise en jeu de cette garantie est subordonnée au respect
des conditions d’acheminement mentionnées aux Condition
Particulières.
1-2-2 – EXCLUSIONS
NE SONT PAS GARANTIS :
-
LES VOLS COMMIS AVEC LES CLEFS DES MEUBLES, TIROIRS-CAISSES
OU COFFRES-FORTS LAISSES PENDANT LES HEURES DE FERMETURE A
L’INTERIEUR DES LOCAUX DESIGNES AU PARAGRAPHE 1-2 CI-EDDUS,
MEME SI LES MALFAITEURS S’Y INTRODUISENT DANS L’UNE DES
CIRCONSTANCES PREVUES AU CONTRAT ;
-
LES VOLS COMMIS, PENDANT LES HEURES DE FERMETURE, DANS LES
COFFRES-FORTS DONT TOUS LES MOYENS DE FERMETURE ET DE
PROTECTION N’AURAIENT PAS ETE UTILISES ;
-
LES ESPECES QUI SERAIENT AMENEES DE L’EXTERIEUR DES LOCAUX
POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DES MALFAITEURS ;
-
LES VOLS COMMIS PAR LE PERSONNEL CHARGE DU TRANSPORT OU DE
L’ACCOMPAGNEMENT, OU AVEC SA COMPLICITE ;
-
LES VOLS ET PERTES DONT SERAIENT VICTIMES LES PREPOSES DE L’ASSURE
QUE
CELUI-CI
SAVAIT
S’ETRE RENDUS COUPABLES D’UN ACTE D’INDELICATESSE, ANTERIEUR
NON A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT ;
-
LES VOLS ET TOUS DOMMAGES SURVENANT AUX ESPECES QUI, EN
COURS DE TRANSPORT, SERAIENT LAISSEES DANS UN VEHICULE
INOCCUPE, SAUF SI CETTE INOCCUPATION RESULTE D’UN EVENEMENT
DE FORCE MAJEURE.
1-3 – LES DETERIORATIONS IMMOBILIERES
1-3-1 – GARANTIE
L’Assureur garantit le vol et les détériorations des biens
immobilisés par nature ou destination, des locaux
professionnels désignés aux Conditions Particulières
ci-dessus que ces détériorations soient consécutives à un
vol ou à une tentative de vol.
La garantie est étendue :
·
aux frais de gardiennage consécutifs à une détérioration
immobilière garantie ;
·
aux dommages causés par les malfaiteurs aux clôtures et murs
d’enceinte du terrain sur lequel sont situés les locaux
désignés au paragraphe 1-2 ci-dessus.
1-2-2 – EXCLUSIONS
NE SONT PAS GARANTIS :
-
LES BRIS DE GLACES DE DEVANTURE ET DE FACADE ;
-
ET, D’UNE MANIERE GENERALE, DE TOUT VITRAGE INCORPORE DANS
LA CONSTRUCTION ET DE COUVERTURE DES LOCAUX DESIGNES AU
CONTRAT.
II. EXCLUSIONS COMMUNES
Outre les exclusions prévues aux
Conditions Générales et celles prévues ci-dessus, ne sont
pas garantis :
2-1 – LES VOLS COMMIS
·
PENDANT SES HEURES DE TRAVAIL, PAR LE PERSONNEL SALARIE OU
NON, DE L’ASSURE, CHARGE DE LA SURVEILLANCE, DU GARDIENNAGE
ET DE L’ENTRETIEN DES LOCAUX DESIGNES AUX CONDITIONS
PARTICULIERES, OU AVEC LEUR COMPLICITE ;
·
PENDANT LA FERMETURE DES LOCAUX, LORSQUE L’INTRODUCTION AURA
ETE PERMISE OU FACILITEE PAR LA NON UTILISATION, MEME
PARTIELLE, DES MOYENS DE PROTECTION INDIQUES AUX CONDITIONS
PARTICULIERES ;
·
PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL, PAR LES MEMBRES DU PERSONNEL
DE L’ASSURE DANS LES CIRCONSTANCES AUTRES QUE L’AGRESSION.
2-2 – LES PERTES DE BENEFICES, D’INTERETS ET, D’UNE FACON
GENERALE, TOUT MANQUE A GAGNER A LA SUITE D’UN EVENEMENT
GARANTI.
III. LOCALISATION DE LA GARANTIE
La garantie s’exerce :
3-1 – POUR LA GARANTIE DU TRANSPORT EXTERIEUR DES ESPECES
Sur
les trajets désignés aux Conditions Particulières.
3-2 – POUR LES AUTRES GARANTIES
Dans les locaux désignés aux Conditions Particulières.
IV. DISPOSITIONS DIVERSES
4-1 – FORME DE LA GARANTIE
Les
garanties souscrites au titre de la présente convention sont
consenties au premier risque absolu : la règle
proportionnelle de capitaux est abrogée.
4-2 – HEURES DE FERMETURE
Sont considérées comme heures de fermeture, les heures
pendant lesquelles aucune personne autorisée, autre que
celles chargées de la surveillance, du gardiennage et de
l’entretien des locaux, n’est présente au titre
professionnel.
Toutefois, les heures de coupure de la demi-journée ne
seront pas considérées comme heures de fermeture à la
condition expresse que tous les moyens de condamnation des
ouvertures soient mis en place (à l’exclusion des grilles,
rideaux, volets ne constituant pas le seul moyen de
fermeture) et que le système d’alarme, s’il en existe un,
soit mis en service.
4-2 – FERMETURE PROLONGEE DES LOCAUX
Lorsque les locaux renferment les biens assurés restent
fermés pendant le jour et en même temps cessent d’être
occupés ou gardés la nuit pendant plus de trente cinq
jours consécutifs, les effets de la garantie vol sont,
sauf convention contraire, suspendus de plein droit à partir
du trente sixième jour de fermeture.
En
ce qui concerne le vol d’espèces en tiroir-caisse, la
garantie sera suspendue à partir du sixième jour de
fermeture.
Les
périodes d’occupation n’excédant pas trois jours ne sont pas
considérés comme interrompant l’inoccupation.
4-4 – SUSPENSION DE LA GARANTIE EN CAS D’OCCUPATION D’EVACUATION
DES LOCAUX
La
garantie est suspendue pendant la durée :
-
de l’occupation par des personnes autres que celles
autorisées par l’Assuré ;
-
de l’évacuation ordonnée par les Autorités ou nécessitée par
les faits de guerre ou troubles civils.
Le
cas de réquisition des biens assurés est régi par les
disposition légales en vigueur, spéciales à cette situation
(résiliation ou suspension des effets du contrat selon le
cas).
4-5 – MESURES DE SECURITE ET DE PREVENTION A RESPECTER
PAR L’ASSURE
L’Assuré est tenu, comme s’il n’était pas garanti, de
prendre toutes les mesures en vue d’assurer la sécurité et
la protection des biens assurés, notamment lorsque les
locaux restent inoccupés.
Il
s’engage, sous peine de déchéance à utiliser les moyens de
protection et de fermeture dont les caractéristiques sont
indiqués aux Conditions Particulières.
4-6 – DOCUMENTS COMPTABLES
L’Assuré doit :
a)
tenir la comptabilité nécessaire à justifier, en cas de
sinistre, des entrées et sorties des marchandises et des
fonds et valeurs en caisse, ainsi que les livres selon les
dispositions du Code de Commerce.
b)
tenir constamment à jour un état détaillé des titres et
valeurs, avec désignation des séries et numéros renfermés
dans un meuble séparé et le communiquer à l’Assureur en cas
de sinistre.
En
cas d’inexactitude de ces prescriptions, l’Assureur pourra
réclamer à l’Assuré une indemnité proportionnée au dommage
que cette inexécution lui aura causé.
V.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SINISTRES
5-1 – ESTIMATION APRES SINISTRE DES BIENS ASSURES
5-1-1- ESPECES
Les
dommages seront estimés comme suit :
·
les espèces et billets de banque ayant cours légal au
Burkina Faso selon leur valeur nominale ;
·
les espèces et billets de banque étrangers : selon le
dernier cours connu précédant le sinistre ;
·
les valeurs cotées en bourse : selon le dernier cours connu
précédant sinistre ;
·
les valeurs non cotées en bourse : d’un commun accord entre
les parties ;
·
les timbres-poste, timbres fiscaux selon leur valeur
nominale ;
·
les chèques sont assimilables à des espèces.
Toutefois, si l’organisation de la comptabilité de l’Assuré
lui permet de les reconstituer, l’Assureur l’indemnisera du
montant des frais de leur reconstitution.
5-1-2- AUTRES GARANTIES
Elles seront indemnisées selon les dispositions prévues à
l’article 12-2 des Conditions Générales.
5-2– RECUPERATION DES BIENS VOLES
En
cas de récupération de tout ou partie des biens volés, à
quelque époque que ce soit, l’Assuré s’oblige à en aviser
l’Assureur par Lettre Recommandée, et dans le plus bref
délai.
Si
la récupération a lieu :
-
avant le paiement de l’indemnité, l’Assuré devra reprendre
possession et l’Assureur ne sera tenu qu’au paiement d’une
indemnité correspondant aux détériorations éventuellement
subies et aux frais que l’Assuré a pu exposer utilement ou
avec l’accord de l’Assureur pour la récupération de ces
biens ;
-
Après le paiement de l’indemnité, l’Assureur devient par
contre et de plein droit, propriétaire des biens restitués.
Toutefois, l’Assuré a la faculté de reprendre possession de
ces biens, moyennant restitution de la différence entre
l’indemnité reçue et une indemnité définitive calculée comme
il est dit à l’alinéa précédent.
L’exercice de cette faculté est subordonnée à la condition
que l’Assuré notifie à l’Assureur sa décision de reprise
dans les 30 jours suivant celui où a eu connaissance de la
récupération.
Lorsque l’Assuré vient à avoir connaissance qu’une personne
détient le bien assuré volé, il doit en aviser l’Assureur
dans les 8 jours, par lettre recommandée.
CONVENTION SPECIALE
PERTES D’EXPLOITATION APRES INCENDIE
DEFINITIONS
Pour l’application de la présente Convention, on entend
par :
EVENEMENTS GARANTIS
·
L’incendie c’est-à-dire une combustion avec flamme en dehors
d’un foyer normal ;
·
La chute de la foudre sur les biens assurés ;
·
Les explosions, c’est-à-dire l’action subite et violente de
la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur, ainsi
que les coups d’eau des appareils à vapeur, causant, dans
les lieux désignés aux Conditions Particulières, des
dommages matériels directs assurés par la ou les polices
incendie mentionnées dans ces mêmes Conditions
Particulières.
SINISTRE
La
survenance d’un événement garanti provoquant une perte
d’exploitation assurée par le présent contrat.
ENTREPRISE
L’entreprise assurée en ce qui concerne les activités et les
lieux désignés aux Conditions Particulières.
PERIODE D’INDEMNISATION
La
période commençant le jour du sinistre, ayant comme limite
la durée fixée aux Conditions Particulières, et pendant
laquelle les résultats de l’entreprise sont affectés par le
sinistre. Elle n’est pas modifiée par l’expiration, la
résiliation ou la suspension du contrat, survenant
postérieurement au sinistre.
CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL
Le
montant total, des sommes payées ou dues par les clients au
titre des ventes de marchandises et de produits fabriqués,
et des prestations de services réalisés dans le domaine de
l’activité assurée de l’entreprise et dont la facturation a
été faite pendant un exercice comptable.
MARGE BRUTE ANNUELLE
Sauf convention contraire aux Conditions Particulières, le
montant défini ci-dessus, par référence au plan comptable,
comme la différence, pour un exercice comptable, entre :
D’une part :
-
la somme :
a)
du chiffre d’affaires annuel défini plus haut ;
b)
de la production immobilisée.
-
à laquelle il faut ajouter, s’il s’agit d’une augmentation
(ou de laquelle il faut retrancher s’il s’agit d’une
diminution), la production stockée.
Et
d’autre part :
Le sommes :
·
des achats de marchandises
·
des achats de matières premières
·
des achats de matières consommables
·
des achats d’emballages
·
des frais de transport sur ventes
·
des frais de transport sur achats
-
dont il faut retrancher le montant des rabais, remises et
ristournes correspondants ;
-
de laquelle il faut retrancher, s’il s’agit d’une
augmentation (ou à laquelle il faut ajouter s’il s’agit
d’une diminution), la variation correspondante des stocks.
TAUX DE MARGE BRUTE
Le
rapport, pour un exercice comptable donné, entre le montant
de la marge brute annuelle et la somme du chiffre d’affaires
annuel de la production immobilisée et de la production
stockée.
SOMME A ASSURER AU TITRE DE LA MARGE BRUTE
Le
montant de la marge brute annuelle qui aurait été atteint
pendant la période d’un an commençant le jour du sinistre,
si celui-ci ne s’était pas produit. La marge brute annuelle
doit être multipliée par la durée maximum de la période
d’indemnisation exprimée en années, lorsque celle-ci est
supérieure à un an, et corrigée d’un coefficient de tendance
comme indiqué ci-après.
SOMME ASSUREE AU TITRE DE LA MARGE BRUTE
La
somme désignée comme telle aux Conditions Particulières.
Note importante
Le
chiffre d’affaires annuel, la marge brute annuelle, le taux
de marge brute, la somme à assurer au titre de la marge
brute, sont calculés pour le règlement d’un sinistre à
partir des comptes des exercices antérieur à ce sinistre, et
en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de
l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs
susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une
influence sur son activité et ses résultats.
ARTICLE 1
– OBJET DE LA GARANTIE
L’Assureur garantit à l’Assuré le
paiement d’une indemnité correspondant à la perte
d’exploitation résultant, pendant la période
d’indemnisation :
-
de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption
ou la réduction de l’activité de son entreprise ;
-
de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation.
qui sont la conséquence directe des dommages matériels
causés par les événements garantis dans les lieux désignés
aux Conditions Particulières.
ARTICLE 2
– RISQUES EXCLUS
LES EXCLUSIONS ABSOLUES OU RELATIVES, CONCERNANT LES
EVENEMENTS DEFINIS DANS LA CONVENTION SPECIALE INCENDIE ET
RISQUES ANNEXES, SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX CONSEQUENCES
FINANCIERES DES PERTES D’EXPLOITATION QU’ELLES POURRAIENT
ENTRAINER.
EN OUTRE, LA PRESENTE CONVENTION COMPORTE LES EXCLUSIONS
SUIVANTES :
2-1– EXCLUSIONS ABSOLUES
2-1-1- LES PERTES D’EXPLOITATION RESULTANT DE VOL DES BIENS
ASSURES ;
2-1-2- LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES QUI RESULTERAIENT D’AMELIORATION
OU DE MODIFICATION DES MODALITES DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION
QUI NE SERAIENT PAS UNIQUEMENT JUSTIFIEES PAR LA POURSUITE
DES ACTIVITES DE L’ASSURE DANS DES CONDITIONS AUSSI PROCHES
QUE POSSIBLE DU FONCTIONNEMENT HABITUEL ;
2-1-3- LES FRAIS DE RECONSTITUTION DES MEDIAS, QUI FONT L’OBJET
D’UNE GARANTIE DISTINCTE.
2-2– EXCLUSIONS RELATIVES APPLICABLES AUX EVENEMENTS
ASSURABLES DEFINIS DANS LA CONVENTION SPECIALE INCENDIE ET
RISQUES ANNEXES.
SONT EXCLUES, SAUF CONVENTION CONTRAIRE AUX CONDITIONS
PARTICULIERES,
LES PERTES D’EXPLOITATION RESULTANT :
2-2-1- DE DOMMAGES OCCASIONNES PAR TOUS EVENEMENTS AUTRES
QUE L’INCENDIE, L’EXPLOSION, AYANT POUR ORIGINE UN VICE
PROPRE, UN DEFAUT DE FABRICATION, UNE FERMENTATION OU UNE OXYDATION LENTE
(LA COMBUSTION AVEC
FLAMME ETANT SEULE PRISE EN CONSIDERATION) ;
2-2-2- DE DOMMAGES AUTRES QUE CEUX D’INCENDIE, CAUSES A UNE
INSTALLATION PAR LA PRESSION D’UN GAZ OU D’UN FLUIDE,
INTRODUIT VOLONTAIREMENT DANS CETTE INSTALLATION A L’OCCASION
D’ESSAIS ;
2-2-3- DE DOMMAGES :
A)– AUX MATERIELS DES SALLES DE CONTROLE ET POSTES CENTRAUX
DE COMMANDE ;
B)– AUX MATERIELS INFORMATIQUES (Y COMPRIS LES MICRO ET
MINI ORDINATEURS) PARTICIPATION AUX TACHES DE GESTION (DITS
ORDINATEURS DE GESTION) OU A CELLES DE PRODUCTION (DITS
ORDINATEURS DE PROCES, COMMANDES NUMERIQUES, ROBOTS
INDUSTRIELS). ON ENTEND PAR MATERIEL INFORMATIQUE L’UNITE
CENTRALE DE TRAITEMENT DE
L’ORDINATEUR, LA MEMOIRE CENTRALE ET LES
PERIPHERIQUES ;
2-2-4- DE DOMMAGES CAUSES AUX APPAREILS, MACHINES, MOTEURS
ELECTRIQUES, ET LEURS ACCESSOIRES, AUTRES QUE CEUX VISES AU
PARAGRAPHE 2-2-3 CI-DESSUS GARANTIS, AINSI QU’AUX
CANALISATIONS ELECTRIQUES, PAR L’INCENDIE OU L’EXPLOSIO
PRENANT NAISSANCE A L’INTERIEUR DESDITS APPAREILS ET L’ORIGINE
OU PAR LA CHUTE DE LA POUDRE ;
2-2-5- DE DOMMAGES AUX COMPRESSEURS, MOTEURS, TURBINES ET
AUX OBJETS OU STRUCTURES GONFLABLES AINSI QUE DES
DEFORMATIONS SANS RUPTURE DE RECIPIENTS, OU RESERVOIRS,
CAUSES PAR UNE EXPLOSION AYANT PRIS NAISSANCE A L’INTERIEUR
DE CES APPAREILS, OBJETS, STRUCTURES, RECIPIENTS OU
RESERVOIRS ;
2-2-6- DE DOMMAGES AUX CANALISATIONS ENTERREES, C’EST-A-DIRE,
celles dont l’ACCES NECESSITE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ;
2-2-7- DE CREVASSES ET FISSURES D’APPAREILS A VAPEUR DUES
NOTAMMENT A L’USURE, AU GEL OU AUX COUPS DE FEU ;
2-2-8- D’UN VOL COMMIS LORS DE LA SURVENANCE D’UN EVENEMENT
GERANT, LA PREUVE EN INCOMBANT A L’ASSUREUR ;
2-2-9- DE LA DESTRUCTION D’ESPECES MONNAYEES, DE TITRE DE
TOUTE NATURE, DE BILLETS DE BANQUE ET DE FACTURETTES DE
CARTEE DE CREDIT OU DE PAIEMENT ;
2-2-10- DE DOMMAGES AUX VEHICULES A MOTEUR ET A LEURS
REMORQUES SOUMIS A L’OBLIGATION
D’ASSURANCE DONT L’ASSURE EST PROPRIETAIRE OU
LOCATAIRE.
ARTICLE 3
– ESTIMATION DES DOMMAGES
Le montant des dommages est calculé comme suit :
A) – Au titre de la baisse du chiffre d’affaires, les
dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est
déterminée en appliquant le taux de marge brute à la
différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été
réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de
sinistre, et le chiffre d’affaires effectivement réalisé
pendant cette même période.
Les
opérations entrant dans l’activité de l’exploitation assurée
qui, du fait du sinistre et pendant la période
d’indemnisation, sont réalisées en dehors des locaux
spécifiques aux Conditions Particulières par l’Assuré ou par
des tiers agissant pour son compte, en particulier dans le
cas de dépannage, font également partie intégrante du
chiffre d’affaires de ladite période.
B) – Au titre des frais supplémentaires d’exploitation,
les dommages sont constitués de tous les frais exposés par
l’Assuré ou pour son compte, d’un commun accord entre les
parties, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période
d’indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction
du chiffre d’affaires imputable au sinistre.
C) – Du total de la perte de marge brute et des frais
supplémentaires d’exploitation calculés ci-dessus, doivent
être retranchés tous montants de charge consécutives de la
marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait
du sinistre, pendant la période d’indemnisation.
ARTICLE 4
– CALCUL DE L’INDEMNITE
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’Assuré
et l’indemnité peut avoir pour base que le préjudice réel.
L’indemnité est égale au montant des dommages déterminé
selon les prescriptions de l’article 3 ci-dessus, sous
réserve des dispositions suivantes :
A) – La part de l’indemnité versée au titre des frais
supplémentaires d’exploitation
-
ne pourra, en aucun cas, être supérieure au complément
d’indemnité pour baisse du chiffre d’affaires qui aurait été
dû à l’Assuré s’il n’avait engagé lesdits frais ;
-
sera réduite dans le rapport existant entre la part du
chiffre d’affaires réalisé grâce aux frais supplémentaires
pendant la durée maximum de la période d’indemnisation
mentionnée aux Conditions Particulières et la part du
chiffre d’affaires réalisée grâce à l’engagement desdits
frais, pendant cette durée et au delà ;
-
sera réduite, si l’Assuré a souhaité rester son propre
Assureur pour certains postes constitutifs de la marge brute
spécialisée aux Conditions Particulières, dans le rapport
existant entre la somme à assurer au titre de la marge brute
ainsi définie et celle qui aurait résulté de la couverture
intégrale de l’ensemble de la marge brute ;
B) – Le cas échéant, l’indemnité totale déterminée comme
il est dit ci-dessus devra être réduite :
-
au titre d’un défaut dans les déclarations de l’Assuré sur
la matérialité du risque, selon les modalités de l’article 6
des Conditions Particulières ;
-
au titre de l’insuffisance de la somme assurée au titre de
la marge brute, selon les modalités de la règle
proportionnelle énoncée à l’article 6 ci-après ;
-
au titre d’une insuffisance d’assurance des dommages
matériels, comme il est dit à l’article 5 ci-après ;
-
au titre de l’existence d’une assurance des pertes
indirectes sur justificatif.
ARTICLE 5
– OBLIGATION D’UNE ASSURANCE DES DOMMAGES MATERIELS AUX
BIENS DE L’ENTREPRISE
La garantie définie par le présent contrat, est subordonnée
à l’existence, au jour du sinistre d’une assurance couvrant
en suffisance les dommages matériels causés par les
événements garantis dans les lieux désignés aux Conditions
Particulières.
Si l’Assureur établit que l’insuffisance de cette assurance
a été la cause d’une aggravation de la perte d’exploitation
consécutive à un sinistre, l’indemnité sera réduite, à dire
d’experts, à celle qui aurait été normalement fixée si cette
assurance avait été suffisante.
ARTICLE 6
– REGELES PROPORTIONNELLE EN CAS D’INSUFFISANCE D’ASSURANCE
Si, au jour du sinistre, la somme à assurer au titre de la
marge brute excède la somme assurée à ce titre, l’Assuré est
considéré, sauf convention contraire, comme son propre
assureur pour la différence et supporte une part
proportionnelle des dommages en vertu de l’article 35 du
Code CIMA.
ARTICLE 7
– DISPOSITIONS PARTICULIERES PRISES APRES SINISTRE
7-1– REINSTALLATION DANS D’UTRES LIEUX
En
cas de sinistre, la garantie du présent contrat sera à la
réinstallation de l’entreprise dans de nouveaux lieux, à
condition qu’ils soient situés au Burkina Faso. L’indemnité
alors versée à l’Assuré ne pourra excéder celle qui, à dire
d’experts, lui aurait été versée si l’entreprise avait été
remise en activité dans les lieux spécifiques aux Conditions
Particulières.
7-2– CESSATION D4ACTIVITE
Si,
après le sinistre, l’entreprise ne reprend pas une des
activités désignées aux conditions particulières, aucune
indemnité ne sera due au titre de cette activité. Cependant,
si la cessation d’activité est imputable à un événement
indépendant de la volonté de l’Assuré et se révélant à lui
postérieurement au sinistre, une indemnité calculée suivant
les modalités de l’article 3 pourra lui être versée en
compensation des dépenses correspondant aux postes de
charges assurés et qui auront été exposées jusqu’au moment
où il aura eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre
l’activité. Cette indemnité pourra comprendre en
particulier, dans les conditions prévues au contrat, les
rémunérations du personnel et les indemnités de son
licenciement dues en raison de la cessation d’activité, mais
ne pourra en aucun cas être supérieur à celle qui aurait été
versée en cas de réinstallation de l’entreprise dans les
mêmes lieux.
ARTICLE 8
– DISPOSITION CONCERNANT LE REGLEMENT DES SINISTRES
PAIEMENT DE L’INDEMNITE
Le
montant de l’indemnité due par l’Assureur est versé à
l’Assuré dans les 30 jours de l’accord amiable, déduction
faite, s’il y a lieu, des acomptes versés. Ce délai ne court
que du jour où l’Assuré a justifié de ses qualités à
recevoir l’indemnité et, en cas d’opposition, du jour de la
mainlevée ou de l’autorisation de payer.
ARTICLE 9
– DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
OPERATIONS DE TRAVAIL PAR POINT CHAUD
L’Assuré s’engage à ne faire procéder à aucune opération, de
découpage ou autre travail quelconque à la flamme, quel
qu’il soit, dans l’enceinte du ou des établissements
assurés, dans les cours et dépendances et aux abords
immédiats de ceux-ci, sans une autorisation écrite de lui
même ou d’une personne mandatée par lui, à moins qu’il ne
s’agisse de postes de travail inhérents aux opérations de
fabrication effectuées dans le cadre normal de ses activités
industrielles ou commerciales ou de travaux effectués dans
l’atelier d’entretien.
Cette autorisation écrite, type Permis de feux dont un
modèle est annexé au présent contrat et dont l’Assuré
reconnaît avoir pris connaissance doit être signée par le
chef d’entreprise ou son mandataire, par l’agent veillant à
la sécurité de l’opération et par l’opérateur.
Si,
après un incendie ou une explosion causé par des opérations
de travail par chaud, il est établi par les assureurs que
l’Assuré ou ses préposés n’ont pas fait signer
l’autorisation écrite, type Permis de feux, l’Assuré
supportera une part des dommages, égale à 10% du montant de
l’indemnité à laquelle auront donné lieu ces dommages, ce
découvert ne pouvant, en tout été de cause, dépasser un
montant de 5.000.000 FCFA par sinistre.
CONVENTION SPECIALE
DOMMAGES AUX APPAREILS ELECTRIQUES
I- EVENEMENTS GARANTIS
L’Assureur garantit les machines électriques,
transformateurs, appareils électroniques ou électroniques
quelconques, les canalisations électriques (autres que les
canalisations enterrées dont l’accès nécessite des travaux
de terrassement) et leurs accessoires contre :
-
l’incendie ou les explosions prenant naissance à l’intérieur
de ces objets ;
-
les dommages d’ordre électrique, y compris ceux qui sont dus
à la chute de la foudre ou à l’influence de l’électricité
atmosphérique.
II- EXCLUSIONS
SONT EXCLUS LES DOMMAGES :
a)– AUX FUSIBLES, AUX RESISTANCES CHAUFFANTES, AUX
LAMPES DE TOUTE NATURE, AUX TUBES ELECTRONIQUES LORSQU’ILS
NE SONT PAS CAUSES PAR L’INCENDIE OU L’EXPLOSION D’UN OBJET
VOISIN ;
b)– DUS A L’USURE, AU BRIS DE MACHINES OU A UN
FONCTIONNEMENT MECANIQUE QUELCONQUE ;
c)– CAUSES PAR L’EXPLOSION D’EXPLOSIFS PROPREMENT DITS
POUVANT ETRE DETENUS PAR L’ASSURE, EN DEHORS DES DOMMAGES
CAUSES PAR L’EXPLOSION D’EXPLOSIFS QUI SERAIENT A SON INSU,
INTRODUITS DANS LES RISQUES GARANTIS OU PLACES AUX
ALENTOURS ;
d)– AUX MOTEURS, PAR UNE EXPLOSION PRENANT NAISSANCE A
L’INTERIEUR DE CES MACHINES ;
e)– POUVANT RESULTER DE TROUBLES APPORTES DANS LES
FABRICATIONS PAR UN DOMMAGE DIRECT COUVERT PAR LA PRESENTE
ASSURANCE ;
f)– CAUSES AUX MACHINES ELECTRIQUES DONT LA PUISSANCE
EST COMPRISE ENTRE 500 ET 1.000 KVA POUR LES TRANSFORMATEURS
ET GENERATEURS, ENTRE 100 KW ET 1.000 KW POUR LES MOTEURS, A
MOINS QUE CES MACHINES NE SOIENT SPECIALEMENT DESIGNES
CI-APRES ;
g)– CAUSES AUX GENERATEURS ET TRANSFORMATEURS DE PLUS
DE 1.000 KVA ET AUX MOTEURS DE PLUS DE 1.000 KW.
III- DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX SINISTRES
DE DOMMAGES ELECTRIQUES
3-1– ESTIMATION DES BIENS ASSURES
La
présente garantie est consentie moyennant une surprime
calculée sur un montant assuré représentant la valeur totale
de remplacement majorée des frais de transport de pose et
d’installation des machines, appareils et installations,
canalisations électriques, déduction faite de la
dépréciation due à l’ancienneté calculée forfaitairement
comme indiqué dans ce qui suit : Sauf convention contraire
en ce qui concerne le matériel nommément désigné aux
Conditions Particulières, les frais de transport ne sont
remboursés qu’à concurrence de leur montant réel sans que ce
montant puisse toutefois dépasser 10% du montant de
l’indemnité due (frais de transport non compris).
3-2– FRANCHISE D’AVARIE
Voir conditions particulières.
3-3– REGLEMENT DES SINISTRES
En
cas de destruction totale d’un appareil ou d’une
installation, l’indemnité avant déduction de la franchise
ci-dessus sera égale à la valeur de remplacement à neuf et
remise en place des objets détruits, diminuée de la
dépréciation calculée forfaitairement par année
d’ancienneté, depuis la date de sortie d’usine de l’appareil
détruit ou de la date de mise en place des canalisations et
dérivations et sous déduction du sauvetage le coefficient de
dépréciation sera fixé conformément au tableau ci-après. Les
abattements pour dépréciation ne s’appliquent qu’aux valeurs
de remplacement du matériel, taxes comprises, mais non aux
frais de transport, de pose et d’installation.
Sauf en ce qui concerne des matériels devant être nommément
désignés aux Conditions Particulières pour lesquels les
frais de transport garantis peuvent atteindre une promotion
supérieure, les frais de transport ne seront pris en charge
qu’à concurrence du dixième de l’indemnité due, frais de
transport non compris).
Toutefois, la dépréciation ainsi calculée sera limitée dans
tous les cas à une fraction de la valeur de remplacement,
comme indiqué au tableau ci-après :
|
NATURE DES APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET
ELECTRONIQUES |
COEFFICIENT DE DEPRECIATION PAR AN |
MAXIMUM DE LA DEPRECIATION |
|
APPAREILS NON VERIFIES UNE FOIS PAR AN |
APPAREILS VERIFIES UNE FOIS PAR AN |
|
a)–
Postes de radio et de télévision, appareils
électroniques, appareils producteurs de courant
ionisant, machines électriques de bureau |
10 % |
80 % |
80 % |
|
b)–
Transformateurs statiques de puissance condensateurs
immergés |
5 % |
60 % |
50 % |
|
c)–
Machines tournantes autres que celles désignées en d) |
6 % |
70 % |
50 % |
|
d)–
Moteurs et leurs appareillages non étanches actionnant
des appareils de broyage, mouture, transports de
produits pulvérisants ou fonctionnant en atmosphère
poussiéreuse, humide ou corrosive |
8 % |
80 % |
60 % |
|
e)–
Appareils de coupure en général, autre que ceux
désignées en d) |
2,5
% |
60 % |
50 % |
|
f)–
Canalisation électrique |
2,5
% |
50 % |
40 % |
|
g)–
Appareils électriques non classés ailleurs tableau,
pupitre, appareils de mesure et contrôle etc.) |
5 % |
70 % |
60 % |
NOTA :
Le
rebobinage complet d’un appareil, entre la date de sortie de
l’usine et le jour du sinistre, diminue de moitié la
dépréciation acquise par l’appareil à la date du rebobinage.
En
cas de dommages partiels, ceux-ci seront estimés aux prix de
la réparation et diminués de la dépréciation calculée
forfaitairement comme indiqué ci-dessus sans que l’indemnité
réellement due puisse dépasser celle qui serait payée en cas
de destruction complète de l’appareil, diminuée de la valeur
du sauvetage.
Dans tous les cas, l’indemnité est soumise à l’application
des dispositions des Conditions Générales et le montant de
l’indemnité, avant déduction de la franchise, est réduit
dans la proportion existant entre les valeurs de
remplacement déclarées et les valeurs réelles de
remplacement de ce même matériel.
CONVENTION SPECIALE
GARANTIE BRIS DE GLACE
I- OBJET ET ETENDUE DE GARANTIE
1-1– EVENEMENTS GARANTIS
-
Le fait non intentionnel de l’Assuré
-
Le fait de ses préposés salariés ou des personnes habitant
sous son toit
-
L’imprudence ou la malveillance des tiers
-
Le vice de construction ou le tassement des immeubles
-
La projection d’objets extérieurs, quelle qu’en soit la
cause
-
Le vol ou cambriolage
-
Les suites de rixe
-
Les effets de la chaleur solaire ou artificielle.
1-2– BIENS GARANTIS
La
présente garantie porte sur les GLACES, VERRES, CARREAUX et
ARTICLES DE MIROITERIE désignés aux Conditions Particulières
dont la surface unitaire est inférieure à 8 (HUIT) m², ainsi
qu’aux enseignes lumineuses.
L’Assureur peut également garantir MOYENNANTS STIPULATIONS
SPECIALES aux Conditions Particulières et indication de leur
valeur, les inscriptions, décorations, gravures, les lettres
et attributs peints et appliqués, les biseaux, joints polis
au chanfreins et autres façonnages, ETANT BIEN ETENDU QUE
LEUR PRIX N’EST DU, EN CAS DE SINISTRE, QUE SI LEUR
DESTRUCTION EST LA CONSEQUENCE DU BRIS DE L’OBJET SUR LEQUEL
ILS FIGURENT.
II- EXCLUSIONS
1) –
LES BRIS SURVENUS AU COURS DE TOUS TRAVAUX (SAUF ENTRETIEN
ET NETTOYAGE) EFFECTUES SUR LES OBJETS VISES PAR L’ASSURANCE,
LEUR ENCADREMENT OU CLOTURE, OU AU COURS DE LEUR POSE,
DEPOSE, TRANSFERT, ENTREPOSAGE ;
2) –
LES DOMMAGES CAUSES AUX OBJETS DEPOSES, LES RAYURES, LES
EBRECHURES OU ECAILLEMENT, LA DETERIORATION DES ARGENTURES
OU PEINTURES, LES BRIS OCCASIONNES PAR LA VETUSTE OU LE
DEFAUT D’ENTRETIEN DES ENCADREMENTS OU SOUBASSEMENTS ;
3) –
LES OBJETS
EN MIROITERIE
ET VERRERIE CONSIDERES COMME MARCHANDISES, LES MARBRES, LES
VASQUES ET APPAREILS D’ECLAIRAGE, AINSI QUE TOUS OBJETS NE
FAISANT PAS PARTIE DE L’AGENCEMENT PROFESSIONNEL OU
COMMERCIAL DU RISQUE ;
4) –
LES
DOMMAGES RESULTANT D’UN ACTE DE VANDALISME, EMEUTE,
MOUVEMENT POPULAIRE, SABOTAGE, MALVEILLANCE OU IMPRUDENCE
CARACTERISEE DE LA PART DE L’ASSURE, SA FAMILLE OU SES
PREPOSES.
CONVENTION SPECIALE
GARANTIE DEGATS DES EAUX
I- EVENEMENTS GARANTIS
Dans les limites fixées aux Conditions Particulières
(MONTANTS ASSURES, FRANCHISES) la garantie de l’Assureur
s’étend, pour les mêmes risques que ceux assurés contre
l’incendie, aux dommages matériels directs causés aux biens
assurés par des fuites d’eau accidentelles provenant
exclusivement :
·
des conduites non souterraines ;
·
de tous appareils fixes à effet d’eau ou de vapeur ou de
chauffage ;
·
de la rupture ou de l’engorgement des chéneaux ou des
conduites d’évacuation des eaux pluviales ;
·
des infiltrations au travers des toitures, terrasses,
balcons ou ciels vitrés.
L’Assureur garantit également les frais de recherche des
fuites et infiltrations ayant provoqué un dommage garanti et
ce, à concurrence du montant fixé aux Conditions
Particulières.
II- EXCLUSIONS
OUTRE LES EXCLUSIONS COMMUNES PREVUES A L’ARTICLE 2 DES
CONDITIONS GENERALES, SONT EGALEMENT EXCLUS DE LA GARANTIE
DEGATS DES EAUX :
2-1 – LES DOMMAGES OCCASIONNES, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, MEME EN CAS D’ORAGE, PAR LES EAUX DE
RUISSELLEMENT, L’ENGORGEMENT ET LE REFOULEMENT DES
CANALISATIONS SOUTERRAINES OU D’EGOUTS, PAR LES INONDATIONS,
LES REZ-DE-MAREE, LES MAREES, LES DEBORDEMENTS DES SOURCES,
DES COURS D’EAU ET, PLUS GENERALEMENT, PAR LES AUTRES PLANS
D’EAU NATURELS OU ARTIFICIELS, AINSI QUE CEUX DUS A L’HUMIDITE
OU LA CONDENSATION ;
2-2 – LES DOMMAGES CAUSES AUX CHENEAUX, AU CONDUITES D’EVACUATION
D’EAUX PLUVIALES, AUX APPAREILS FIXES A EFFET D’EAU OU DE
VAPEUR ET AUX CONDUITES ;
2-3 – LES DOMMAGES CAUSES PAR SUITE D’EFFONDREMENT, D’AFFAISSEMENT
OU DE GLISSEMENT DE TERRAIN ;
2-4 – LES
DEGATS
DES EAUX PROVOQUES PAR DES ENTREES D’EAU OU INFILTRATIONS AU
TRAVERS DES OUVERTURES (TELLES QUE : PORTES, FENETRES, BAIES,
VASISTAS, ETC.) FERMEES OU NON ;
2-5 – LES FRAIS DE DEGORGEMENTS, LES REPARATIONS,
DEPLACEMENTS OU REMPLACEMENTS DES CHENEAUX, CONDUITES OU
APPAREILS, LA REPARATION DES TOITURES, TERRASSES, BALCONS ET
CIELS VITRES ;
2-6 – LES DOMMAGES RESULTANT D’UN DEFAUT DE REPARATION OU
D’ENTRETIEN INCOMBANT A L’ISSURE, TANT AVANT QU’APRES LE
SINISTRE ;
2-7 – LES DOMMAGES CONSECUTIFS AUX CYCLONES, TEMPETES ET
TORNADES.
III- DISPOSITIONS PARTICULIERES
L’Assuré s’oblige à :
-
maintenir les installations d’eau et les toitures dont il a
la charge en bon état d’entretien ;
-
placer les marchandises dans les locaux assurés, sur des
surfaces d’appui situées à 10 cm au moins au dessus de la
surface du sol, du plancher ou du carrelage.
En cas de sinistre, l’Assuré supportera la part des dommages
imputables au non respect de ces prescriptions.
CONVENTION SPECIALE
ASSURANCE DES PERTES DE MARCHANDISES APRES ARRET DES
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
La présente Convention a pour objet, selon stipulation aux
Conditions Particulières, les garanties définies
ci-dessous :
ARTICLE 1
– OBJET DE L’ASSURANCE
La présente police a pour unique objet de garantir, par
dérogation aux dispositions générales, les pertes ou
avaries, totale ou partielle, causées aux marchandises
entreposées dans les installations frigorifiques, part suite
de :
a)
l’élévation ou de la baisse de la température dans les
chambres froides ;
b)
la contamination par le fluide réfrigérant ou par tout autre
fluide servant à l’installation.
Pour autant que ces phénomènes a) et b) résultent d’une des
causes suivantes :
-
bris accidentel du transformateur et/ou de l’installation
frigorifique y compris appareillage de contrôle et
dispositifs de sécurité ;
-
interruption accidentelle de la fourniture d’électricité par
la Société d’Energie du Mali (EDM) aux bornes de
raccordement au réseau public, pour autant que cette
interruption soit provoquée directement et inévitablement
par des dommages matériels accidentels aux installations de
EDM.
ARTICLE 2
– EXCLUSIONS
SONT FORMELLEMENT EXCLUES, EN PLUS DES EXCLUSIONS DE L’ARTICLE
2 DES CONDITIONS GENERALES, LES PERTES OU AVARIES RESULTANT :
-
DE LA DETERIORATION PROGRESSIVE OU DU VICE PROPRE DES
MARCHANDISES ENTREPOSEES ;
-
D’UNE SIMPLE FUITE DU PRODUIT REFRIGERANT OU DE TOUT AUTRE
FLUIDE SERVANT A L’INSTALLATION QUI NE RESULTERAIT PAS D’UN
BRIS CARACTERISE ;
-
D’UN DERANGEMENT, DEREGLEMENT, FONCTIONNEMENT OU NON
FONCTIONNEMENT
DES APPAREILS DE PROTECTION OU DE REGULATION, N’AYANT PAS
ENTRAINE UN BRIS ;
-
DE LA CARENCE DE FOURNITURE D’ELECTRICITE CONSECUTIVE A UN
ACTE DELIBERE DU FOURNISSEUR ET A TOUTE CAUSE DEPENDANT DE
SA VOLONTE TELLE QUE COUPURE OU REDUCTION DE L’ALIMENTATION
EN COURANT ELECTRIQUE DECIDEE PAR EDM.
ARTICLE 3
– OBLIGATIONS DE L’ASSURE
La garantie est accordée et la prime calculée d’après les
déclarations de l’Assuré.
En conséquence, et sous peine de l’application de sanctions
prévues par les articles 18 (nullité du contrat) et 19
(réduction de l’indemnité) du Code CIMA, l’Assuré soit :
A LA SOUSCRIPTION :
-
informer exactement et complètement l’Assureur de toutes les
circonstances connues de lui qui sont de nature à faire
apprécier par sa Société les risques qu’elle prend à charge
et, notamment de porter à la connaissance de l’Assureur
les dommages qui seraient survenus au cours des deux années
qui ont précédé la souscription du contrat.
-
déclarer la valeur maximum,
en valeur d’achat, des marchandises susceptibles d’être
entreposées dans chacune des chambres frigorifiques
garanties.
EN COURS DE CONTRAT :
-
déclarer tout changement de la nature des marchandises
entreposées, dans les conditions d’exploitation, de
surveillance, de contrôle, d’entretien des machines de
production du froid, de toute modification des machines ou
systèmes d’alarme ;
-
déclarer toute augmentation égale ou supérieure à 10% de la
valeur assurée des marchandises entreposées dans les
installations garanties.
ARTICLE 4
– SINISTRE
SOUS LA PEINE DE PERDRE DROIT A L’INDEMNITE, l’Assuré doit,
dès qu’il a connaissance d’un accident pouvant donner lieu à
indemnisation :
-
prendre toute les mesures nécessaires pour arrêter le
progrès du sinistre, en limiter les conséquences et
permettre la constatation de la détérioration des
marchandises et leur degré de détérioration ;
-
déclarer le sinistre, soit oralement, soir par téléphone ou
télégramme, etc. à l’Assureur et le confirmer par lettre
dans les 48 heures, en mentionnant les circonscriptions du
sinistre, ses causes apparentes, ainsi que le détail et la
valeur totale des marchandises entreposées au moment de la
survenance du sinistre.
ARTICLE 5
– ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR
La garantie s’exerce à concurrence de la valeur des
marchandises déclarée pour chaque chambre séparément.
Il est convenu qu’en cas de sinistre l’indemnisation sera
basée sur les mêmes éléments que ceux qui ont servi à la
détermination de la valeur assurée.
L’Assureur garantit, ou outre, le remboursement des frais
raisonnablement exposés pour le sauvetage des marchandises
entreposées, dans le seul but d’éviter de limiter les
conséquences d’un sinistre indemnisable au titre du présent
contrat. Cette garantie comprend les frais d’évacuation de
l’installation et les frais supplémentaires de location
d’autres chambres froides.
Il est toutefois précisé que le remboursement de ces frais
et l’indemnisation des pertes et avaries causées aux
marchandises ne dépassera pas, pour un seul et même
sinistre, l’indemnité qui aurait été due à l’Assuré si ces
frais n’avaient pas été exposés.
ARTICLE 6
– DISPOSITIONS DIVERSES
La présente garantie est accordée sous réserve :
a)– que l’Assuré souscrive et maintienne en vigueur
pendant toute la durée de la présente assurance, un contrat
d’entretien auprès d’une Société qualifiée qui exerce, au
moins une fois par trimestre, un contrôle effectif des
installations assurées. Il s’engage à se conformer aux
recommandations qui lui seraient faites et à l’Assureur de
consulter en tout temps les procès-verbaux des visites
effectuées par cette Société ;
b)– que l’Assuré s’engage à tenir un registre spécial
dans lequel figureront les existences et les mouvements
quotidiens des marchandises en genre, quantité et valeur.
L’Assureur se réserve le droit de faire procéder à tout
moment à l’examen de ce registre et de se faire donner
toutes justifications utiles ;
c)– que l’installation comporte un système automatique
d’alarme sonore ou lumineux et que l’Assuré fasse procéder,
en dehors des heures d’ouvertures (heures de nuit et
jours fériés), à des rondes régulières, par des
personnes susceptibles de prendre immédiatement les mesures
d’urgence qui s’imposent afin de limiter les conséquences
d’un éventuel sinistre ;
d)– que demeure en vigueur la police « BRIS DE MARCHINE »,
dont la présente convention est une extension et au sort de
laquelle il est lié.
CONVENTION SPECIALE
GARANTIE BRIS DE MACHINE
I. DEFINITIONS
Pour l’application des présentes Conditions, on entend par :
BIENS ASSURES
Les
machines, matériels ou installations, en état normal
d’entretien et de fonctionnement, figurant à l’inventaire
prévu aux Conditions Particulières.
FRAIS DE REPARATION
Les
frais de réparation nécessaires à la remise en état d’une
machine accidentée consistent dans le coût normal, apprécié
au jour du sinistre, de remise en état de la machine.
Ils
comprennent exclusivement :
1)– dans tous les cas :
·
le coût de remplacement des pièces ;
·
les frais de transport des pièces au tarif le plus réduit
·
les droits de douane et les taxes non récupérables
·
les frais de main-d’œuvre sur la base des salaires en heures
normale
2)– Moyennant mention aux conditions particulières
a) en ce qui concerne les pièces : les suppléments
pour transport aérien.
b) en ce qui concerne les main-d’œuvre : le
remboursement des frais majorés pour heures supplémentaires,
travail de nuit, travail durant les jours fériés.
c) en ce qui concerne les frais annexes :
uniquement en cas de dommages dépassant le montant de la
franchise :
·
les frais de location de matériel indispensables pour
permettre la réparation des biens assurés ;
·
les frais de déplacement et de séjour du personnel, quel
qu’il soit, chargé de la remise en état ;
·
les frais de remorquage et de transport du lieu sinistre ou
des ateliers de l’assuré, aux ateliers de réparation et
retour ;
·
les frais indispensables devant être engagés pour permettre
l’accès, l’enlèvement, le déplacement et la remise en place
du matériel endommagé, y compris les frais de reconstruction
éventuels. Restent toujours à la charge de l’Assuré tous
autres frais supplémentaires, de quelque nature qu’ils
soient, en particulier ceux dus à des modifications,
perfectionnements ou révisions effectués à l’occasion d’un
sinistre indemnisable.
FRANCHISE
La
part des dommages qui reste dans tous les cas, à la charge
de l’Assuré. Elle est fixée aux Conditions Particulières
pour chaque bien assuré, et par sinistre.
Lorsqu’un même sinistre atteint plusieurs biens assurés,
seule est prise en considération la franchise afférente au
bien pour laquelle elle est la plus élevée.
SAUVETAGE
La
valeur, au jour et au lieu du sinistre, des débris et des
pièces utilisables d’une manière quelconque, ou considérés
comme « vieilles matières ».
VALEUR DE REMPLACEMENT
Le
prix d’achat à l’état neuf et à l’unité :
-
d’un bien identique au bien assuré au jour de la
souscription, ou, s’il existe plus sur le marché, le prix
d’achat à l’état neuf et à l’unité d’un bien de
caractéristiques techniques et de rendement équivalent ;
-
majoré des frais d’emballage, de transport au tarif le plus
réduit, de montage et d’essais, et, s’il y a lieu, des
droits de douane et des taxes non récupérables ;
-
escomptes, remise ou réductions non déduits.
VALEUR VENALE
La
valeur de remplacement d’un bien assuré, déduction faite du
montant de la vétusté déterminé au dire d’expert.
II. LES GARANTIES
Aux termes des présentes Conventions Spéciales, l’Assureur
garantit l’Assuré contre les dommages matériels subis par
les biens assurés, après la réception et/ou les essais de
mise en exploitation, en cas de :
1-1 – BRIS OU DESTRUCTION, IMPREVU OU FORTUIT, RESULTANT
DIRECTEMENT DES CAUSES SUIVANTES
·
causes internes :
vice de matière ou de construction ;
·
causes extérieures :
introduction, chute ou heurte de corps étrangers, choc ou
chute sur les biens assurés de tout ou partie d’appareils de
navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets tombant
de ceux-ci, franchissement du mur du son, effondrement
partiel ou total de bâtiment ;
·
incidents d’exploitation :
grippage, déréglage, fatigue moléculaire, vibration,
desserrage de pièces, force centrifuge, survitesse,
échauffement mécanique, chute (sauf celle des machines
portatives), coup d’eau, coup de bélier, coup de feu dans
les appareils à eau chaude ou autres liquides, appareils à
vapeur et installations hydrauliques, défaillance des
appareils de régulation, de contrôle, de sécurité, intégrés
aux biens assurés ;
·
facteurs humains :
maladresse et inexpérience de l’Assuré, de ses préposés ou
des tiers, malveillance et négligence des préposés de
l’Assuré ou des tiers ;
·
effets du courant électrique :
échauffement, court-circuit, surintensité, surtension, chute
de tension, formation d’arc, défaillance d’isolement ;
·
phénomènes naturels à intensité normal et se retrouvant
périodiquement chaque année :
tempêtes, pluie torrentielle.
2-2 – DOMMAGES
D’INCENDIE, DE FOUDRE, D’EXPLOSION (*) D’ORDRE ELECTRIQUE
Subis par les appareils, machines, moteurs électriques et
électroniques et leurs accessions, la garantie étant limitée
aux biens ayant été le siège du phénomène.
|
(*)
Explosion : action subie et violente de la pression ou
de la dépression de gaz ou de vapeur |
1-2 – DOMMAGES SUBIS
PAR LES COMPRESSEURS, MOTEURS, TRANSFORMATEURS
TURBINES ET OBJETS OU STRUCTURES GONFLABLES :
Du
fait de leur propre explosion, ainsi que les déformations
sans rupture, causées à un récipient ou à
un réserve, par une explosion ayant pris naissance
à l’intérieur
de
celui-ci.
|
Cette garantie
s’exerce aussi lorsque les machines sont en activité
ou au repos, qu’au cours d’opérations de
démontage, de remontage ou de déplacement nécessaire
par des travaux d’entretien ou de réparation de ces
machines ou matériels, travaillant à poste fixe dans
l’enceinte de l’entreprise. |
III. LES EXCLUSIONS
3-1 – EXCLUSIONS ABSOLUES
OUTRE LES EXCLUSIONS GENERALES PREVUES A L’ARTICLE 2 DES
CONDITIONS GENERALES, L’ASSUREUR NE GARANTIT PAS :
·
LES DOMMAGES :
-
DUS A L’USURE NORMALE ET PREVISIBLE QUELLE QU’EN SOIT L’ORIGINE :
MECANIQUE, THERMIQUE OU CHIMIQUE ;
-
PROVENANT D’INCRUSTATION DE ROUILLE, ECRASEMENT, ENTARTRAGE,
FENTES DANS LES PISTONS ET CULASSES DES MOTEURS A COMBUSTION
INTERNE, OXYDATION, CORROSION.
Toutefois, dans le cas où de tels dommages pourraient
entraîner sur le même bien le bris, la destruction ou la
perte, soudain et fortuit, d’éléments voisins ou autres
parties en bon état, la garantie resterait acquise en ce qui
concerne les dommages atteignant ces éléments ou parties.
·
LES DOMMAGES :
-
D’ORDRE ESTHETIQUE TELS QUE REYURES, EGRATIGNURES,
ECAILLEMENTS;
-
CAUSES PAR L’INCENDIE, L’EXPLOSION OU LA CHUTE DE LA FOUDRE
(SAUF CEUX VISES AU PARAGRAPHE 2.2) ;
-
AUX OUTILS, A TOUTE PARTIE DE MACHINE OU PIECE NECESSITANT
DE PAR SA FONCTION UN REMPLACEMENT FREQUENT, AUX MOULES,
MATRICES, POINCONS, CLICHES, FORMES, CYLINDRES DE LAMINOIRS,
MACHOIRES DE CONCASSEUR, MOUTONS, CHABOTTES, MEULES,
GARNITURE DE CADRES, FEUTRES DE MACHINES A PAPIER, LAMES,
COUTEAUX, FILTRE, CHAINES A GODETS ET GARNITURES DE
CYLINDRE ;
-
AUX OBJETS EN CUIR, VERRE, BOIS, CAOUTCHOUX, MATIERES
PLASTIQUES, SAUF SI LE BRIS DE CES OBJETS EST LA CONSEQUENCE
DIRECTE D’UN SINISTRE SURVENU PAR AILLEURS AUX BIENS
ASSURES ;
-
AUX MATERIAUX DE JOINTOIEMENT ET DE BOURRAGE ;
-
AUX ELEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SUIVANTS :
CONDENSATEURS, FUSIBLES, RESISTANCES, TUBES, VALVES, LAMPES
DE TOUTE NATURE, FIBRES OPTIQUES, TETES DE LECTURE ;
-
AUX COURROIES DE TRANSMISSION, CABLES (AUTRES QUE LES
CONDUCTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE PROPRES AUX BIENS ASSURES),
CHAINES, BANDES ET TAPIS (TOUTEFOIS LES BANDES
TRANSPORTEUSES SONT GARANTIES LORSQUE LES DOMMAGES A
CELLES-CI SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE D’UN SINISTRE SURVENU
PAR AILLEURS AUX BIENS ASSURES) ;
-
SUBIS PAR LES BIENS ASSURES A LA SUITE DE LA PRISE EN MASSE
OU D’UN DURCISSEMENT DES PRODUITS ET/OU MATIERES EN COURS DE
FABRICATION OU EN COURS DE TRAITEMENT ;
-
AUX BATTERIES D’ACCUMULATEURS, AUX LIQUIDES ET GAZ DE TOUTE
NATURE, CONTENUS DANS LES CARTES, CUVES, RESERVOIRES OU
RADIATEURS ;
-
AUX PNEUMATIQUES ET BANDAGES DE ROUES, AUX CHEMINS DE
ROULEMENT DES VEHICULES A CHENILLES ;
-
AUX FABRIQUETAGES REFRACTAIRES, AUX FOYERS SOUMIS
DIRECTEMENT A L’ACTION DU FEU ;
-
AUX INSTRUMENTS DE CONTROLE MONTES OCCASIONNELLEMENT SUR LES
BIENSASSURES ;
-
SURVENANT DU FAIT DU MAINTIEN OU DE LA REMISE EN SERVICE
D’UN BIEN ENDOMMAGE, AVANT SA REPARATION COMPLETE ET
DEFINITIVE, OU AVANT QUE SON FONCTIONNEMENT REGULIER SOIT
ETABLI ;
-
NORMALEMENT GARANTIS PAR LES FOURNISSEURS, CONSTRUCTEURS OU
MONTEURS, EN VERTU D’UN CONTRAT OU DE TEXTES LEGISLATIFS OU
REGLEMENTAIRES ; TOUTEFOIS, SI CEUX-CI CONTESTENT LEUR
RESPONSABILITE ET SI LA CAUSE DU BRIS EST GARANTIE PAR LA
POLICE, L’ASSUREUR PREND EN CHARGE LE SINISTRE ET EXERCE
LUI-MEME LE RECOURS S’IL Y A LIEU ;
-
LES PERTES INDIRECTES NOTAMMENT CELLES RESULTANT DE
PRIVATION DE JOUISSANCE, RALENTISSEMENT DE LA PRODUCTION,
PERTES D’EXPLOITATION, AUGMENTATION DU COUT DE LA
PRODUCTION.
3-2 – EXCLUSIONS RELATIVES
Sont exclus des garanties, mais peuvent être couverts
moyennant surprime et mention aux Conditions Particulières :
·
LES DOMMAGES D’INCENDIE OU D’EXPLOITATION ATTEIGNANT UN BIEN
ASSURE OU UN ELEMENT DE CELUI-CI ET CONSECUTIF A UN
PHENOMENE MECANIQUE INTERNE (SAUF DISPOSITION DU PARAGRAPHE
2.2) ;
·
LES VOLS OU DETERIORATIONS COMMISES SUR LES BIENS ASSURES, A
L’OCCASION DE TENTATIVES DE VOL ;
·
LES DOMMAGES :
-
SUBIS PAR LES APPAREILS OU ENGINS MOBILES ASSURES, A LA
SUITE D4UNE COLLISION OU D’UN DERAILLEMENT ;
-
CAUSES PAR L’ECROULEMENT D’OUVRAGE D’ART, L’IMMERSION A LA
SUITE D’UNE CHUTE D’EAU, AINSI QUE LES FRAIS DE RETIREMENT ;
-
CAUSES PAR UN EBOULEMENT, UN AFFAISSEMENT OU UN GLISSEMENT
DE TERRAIN, UNE INONDATION, LE GIVRE, UNE AVALANCHE ;
-
DE BRIS DES MACHINES SURVENANT PENDANT LEUR TRANSPORT,
CHARGEMENT ET DECHARGEMENT, EN DEHORS DU LIEU DE SITUATION,
DU RISQUE ;
-
CAUSES AUX MACHINES PORTATIVES PAR SUITE DE CHUTE ;
-
CAUSES PAR L’ACTION DIRECTE DE L’EAU, DES LIQUIDES DE TOUTE
NATURE;
-
AUX MASSIFS ET FONDATIONS ;
-
AUX LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES ET SOUTERRAINES ;
-
CONSECUTIFS A DES EXPERIMENTATIONS ;
-
AUX BATIMENTS ET AUTRES PROPRIETES DE L’ASSURE ;
-
DUS A DES TIERS DE MINES ;
-
LES DOMMAGES OCCASIONNES PAR LA GREVE L’EMEUTE, UN MOUVEMENT
POPULAIRE LE LOCK-OUT OU L’OCCUPATION ILLEGALE DES LOCAUX OU
CHANTIERS (PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE
2-2-3 DES CONDITIONS GENERALES). IL APPARTIENT A L’ASSUREUR
DE PROUVER QUE LE SINISTRE RESULTE DE L’UN DE CES EVENEMENTS.
IV. LES SINISTRES
4-1 – PREVENTION ET CONTROLE
L’Assuré est tenu de respecter, comme s’il n’était pas
assuré, les règles de l’art, les instructions des
constructeurs et les prescriptions administratives en
vigueur.
En
cas de sinistre provoqué par leur inobservation manifeste,
l’Assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au
préjudice qui en résulte pour lui.
L’Assuré est tenu d’autoriser à tout moment un représentant
qualifié de l’Assureur à examiner ses installations.
4-2 – OBLIGATION SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE SINISTRE
Outre les obligations mentionnées à l’article 11 des
Conventions Générales, l’Assuré doit en cas de sinistre :
-
indiquer à l’Assureur le lieu où les dommages peuvent être
constatés ;
-
prendre dans tous les cas et jusqu’à expertise, les mesures
utiles à la constatation des dommages, en conservant,
notamment, les pièces endommagées ou à remplacer ;
-
s’abstenir de procéder à toute réparation sans l’accord
écrit de l’Assureur ; toutefois, en cas d’urgence, le
souscripteur ou à défaut l’Assureur, peut demander à
l’Assureur, par télégramme ou lettre recommandée avec avis
de réception, l’autorisation de réparer immédiatement les
biens endommagés, à la condition que ces réparations ne
modifient pas l’aspect du sinistre pour permettre toutes
constatations utiles. Le silence de l’Assureur, plus de 10
jours après réception de cette demande, vaut acceptation
tacite.
Si
de mauvaise foi, l’Assuré fait de fausses déclarations,
notamment exagère le montant des dommages, prétend détruit
des biens n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou
soustrait tout ou partie des biens assurés, omet sciemment
de déclarer l’existence d’autres assurances portant sur les
mêmes risques, emploie comme justificatifs des documents
inexacts ou use de moyens frauduleux, il est entièrement
déchu de tout droit à l’indemnité sur l’ensemble des risques
sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les divers
articles du contrat.
4-3 – EXPERTISE – EVALUATION DES DOMMAGES
Les
présentes dispositions annulent celles prévues à l’article
12 des Conditions Générales.
4-3-1 – L’EXPERTISE
Le montant des dommages aux biens assurés est fixé à
l’amiable entre l’Assureur et l’Assuré. Si les dommages ne
sont pas fixés de gré, une expertise amiable contradictoire
est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs
des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi
désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième
expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité
des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les
deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la
désignation est effectuée par le Président du Tribunal de
Première Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est
produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la
partie la plus diligente, faite au plus tôt 15 jours après
l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée de mise en
demeure avec avis favorable de réception.
4-3-2 – EVALUATION DES DOMMAGES
L’Assurance ne peut être une cause de bénéfice pour
l’Assuré, elle ne lui garantit que la réparation de ses
pertes réelles.
Il appartient à l’Assuré de justifier de la nature et de
l’importance du préjudice au moyen de devis ou de facture,
détaillés et vérifiés, d’achat ou de réparation.
1) Sinistre total : un bien a, au sens des présentes
Conventions, subi un sinistre total lorsque le montant des
frais de réparation est au moins égal à sa valeur vénale, au
jour du sinistre.
Le montant des dommages est alors considéré comme égal à
cette valeur vénale.
2) Sinistre partiel : un bien a, au sens des
présentes Conventions, subi un sinistre partiel lorsque le
montant des frais de réparation est inférieur à sa valeur
vénale, au jour du sinistre.
Si la réparation définitive est précédée d’une réparation
provisoire, effectuée en accord avec l’Assureur, le montant
des dommages est, en tout état de cause, limité au coût
correspondant à la seule remise en état définitif.
4-3-3 – DEPRECIATION – AMORTISSEMENT
-
En cas de sinistre partiel ou total atteignant les machines
électriques, il est appliqué sur le montant des dommages
subis par les bobinages une dépréciation annuelle calculée à
compter de la mise en service ou du dernier rebobinage à
raison de :
·
5% minimum pour les machines d’une puissance inférieure à
500 KW
·
8% minimum pour les machines d’une puissance supérieure ou
égale à 500 KW
-
En cas de sinistre partiel ou total atteignant un moteur à
explosion et/ou thermique (à gaz ou carburant liquide) ou un
compresseur, il est appliqué sur le montant total des
dommages subis par les culasses, pistons, chemises,
vilebrequins, coussinets, et toutes pièces analogues soumis
à usure rapide, un amortisseur minimum de 10% par an à dater
de la mise en service ou du dernier remplacement.
-
En cas sinistre atteignant les bandes transporteuses, il est
appliqué le montant total, une dépréciation fixée, à dire
d’expert, avec minimum de 20% par an, à dater de la mise en
service ou du dernier remplacement.
-
En cas d’échange standard d’une partie de machine apportant
une plus value, il est appliqué un amortissement minimum de
10% par an, à dater de la mise en service ou du dernier
remplacement.
4-4 – DETERMINATION DE L’INDEMNITE
L’indemnité due au souscripteur ou à l’Assuré est égale :
-
au montant du dommage fixé selon les dispositions du
paragraphe 4.3.2 sans pouvoir dépasser la valeur fixée aux
Conditions Particulières.
-
Diminuée s’il y a lieu de la valeur du sauvetage, puis de la
franchise.
L’Assuré ne peut faire aucun délaissement des biens assurés.
Le sauvetage est endommagé, comme le sauvetage intact, reste
sa propriété, même en cas de contestation sur sa valeur.
Faute d’accord sur l’estimation de sauvetage, chacune des
parties peut demander, sur simple requête au Président du
Tribunal de Première Instance du lieu sinistre, la
désignation d’un expert, pour procéder à cette estimation.
L’Assureur ne prend en charge les taxes appliquées aux frais
de réparation ou de remplacement, que si la valeur indiquée
aux Conditions Particulières s’entend toutes taxes
comprises. Il ne rembourse que la partie de ces taxes qui
n’a pu être récupérée par l’Assuré ou le Souscripteur.
CONVENTION SPECIALE
INCENDIE ET RISQUES ANNEXES
I. EVENEMENTS GARANTIS
Peuvent être accordés, si mention en est faite aux
conditions particulières celles des garanties ci-après que
l’Assuré aura choisies.
1-1 – L’INCENDIE,
c’est-à-dire une combustion avec flamme, en dehors d’un
foyer normal.
1-2 –
Les EXPLOSIONS, ainsi que les COUPS D’EAU des
appareils à vapeur.
De
convention expresse entre les parties, l’explosion est une
action subie et violente de la pression ou de la dépression
de gaz ou de vapeur.
1-3 –
La CHUTE DE
LA FOUDRE
à l’exclusion des dommages causés aux appareils électriques.
1-4 –
La CHUTE D’APPAREILS
DE NAVIGATION AERIENNE, ENGINS SPATIAUX,
ou d’objets tombant desdits appareils.
1-5 –
Le CHOC D’UN VEHICULE TERRESTRE à moteur appartenant
à toute personne autre que l’Assuré, son conjoint, leurs
ascendant et descendant, ainsi que leurs domestiques,
préposés et salariés pendant leur service.
1-6 –
Les SECOURS et les MESURES DE SAUVETAGE
résultant d’un sinistre garanti survenu dans les biens
assurés.
II. BIENS, RESPONSABILITES ASSURABLES – FRAIS ET PERTES
GARANTIS
2-1 – LES BIENS
L’indemnisation par l’Assureur des dommages matériels causés
par l’un ou l’autre des événements définis au paragraphe 1
qui précède, s’exerce à concurrence par sinistre et par
période de garantie, des montants précisés aux Conditions
Particulières sur les biens ci-après :
2-1-1 – LES BATIMENTS
·
Les constructions à usage professionnel, ainsi que tous les
aménagements et installations ne pouvant être détachés sans
être détériorés ou sans détériorer la construction.
·
Lorsque l’Assuré est propriétaire, les aménagements
immobiliers et mobiliers tels que les installations
privatives sanitaires, ou de climatisation, ainsi que tout
revêtement de sol, de mur ou de plafond, qui ont été
exécutés à ses frais ou qui, exécutés aux frais du locative,
ou de l’occupant, sont devenus la propriété du bailleur.
2-1-2 – LE MATERIEL ET LE MOBILIER PROFESSIONNEL
Tous objets se rapportant à la profession de l’Assuré, lui
appartenant ou lui ayant été confiés, tels que machines,
matériel, outillage et mobilier.
Sont assimilés à ces biens, même s’ils sont immeubles :
·
Les équipements à usage professionnels suivants :
informatiques électroniques, de télécommunication, d’essais,
de sécurité, de levage et de manutention, ainsi que les
transformateurs et les installations de courant force.
·
Les aménagements tels que les installations privatives
sanitaires, de climatisation, ainsi que tout revêtement de
sol, de mur et de plafond, que l’Assuré locataire ou
occupant a exécuté à ses frais ou repris avec le bail en
cours, dès lors qu’ils ne sont devenus la propriété du
bailleur.
2-1-3 – LES MARCHANDISES
C’est-à-dire tous objets destinés à être transformés ou
vendus (matières premières, produits semi-ouvrés, produits
finis) ainsi que les approvisionnement et les emballages se
rapportant à la profession de l’Assuré.
2-2 – LES RESPONSABILITES
Peuvent être assurés si mention en est faite aux Conditions
Particulières, les conséquences pécuniaires des
responsabilités suivantes découlant des textes légaux ou
réglementaires dans la mesure où elles résultent d’un
événement garanti.
2-2-1 – RESPONSABILITES DU LOCATAIRE OU DE L’OCCUPANT A L’EGARD
DU PROPRIETAIRE DES BIENS
A)- Risques locatifs « bâtiments »
La responsabilité du locataire ou de l’occupant à l’égard du
propriétaire pour les dommages matériels affectant les
bâtiments loués ou confiés (articles 1302, 1732, 1733, 1734
et 1734 et 1735 du Code Civil).
B)- Risques locatifs « matériel et mobilier » LOCATION EN
MEUBLEE
La responsabilité du locataire ou de l’occupant à l’égard du
propriétaire de ces biens pour les dommages matériels
affectant le matériel et le mobilier loués ou mis à sa
disposition (articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code
Civil).
C)- Trouble de jouissance
La responsabilité du locataire à l’égard du propriétaire
pour le trouble de jouissance consécutif à des dommages
matériels causés à un ou plusieurs colocataires.
D)- Responsabilité « Perte des loyers »
La responsabilité que l’Assuré peut comme locataire,
encourir à l’égard du propriétaire pour le loyer de ses
locaux pour celui de ses colocataires et pour la perte
d’usage des locaux occupés par le propriétaire. Cette
garantie ne s’exerce que pendant le temps nécessaire, à dire
d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans
la limite d’une durée d’un an à compter du jour du sinistre.
2-2-2 – RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE A L’EGARD DU
LOCATAIRE
A)- Recours des locataires
La responsabilité du propriétaire à l’égard des locataires
pour les dommages matériels résultant d’un événement garanti
causés à leurs biens par suite de vice de construction
ou de défaut d’entretien de l’immeuble (article 1721
du Code Civil).
B)- Trouble de jouissance
La responsabilité que l’Assuré peut, comme propriétaire,
encourir pour le trouble de jouissance consécutif à des
dommages matériels causés à un ou plusieurs colocataires
(article 1719 du Code Civil).
2-2-3 – RESPONSABILITE DE L’ASSURE A L’EGARD DES TIERS :
RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS
La responsabilité que l’Assuré peut encourir à l’égard des
voisins et des tiers pour les dommages matériels résultant
d’un événement garanti survenu dans les biens objets du
contrat et dont l’Assuré est propriétaire, locataire ou
gardien (article 1382 et 1384 du Code Civil).
2-3 – LES PREJUDICES IMMATERIELS
L’Assureur garantit à la suite d’un sinistre pris en charge
au titre du paragraphe 1 les frais et pertes suivants, s’il
en est fait mention aux Conditions Particulières.
2-3-1 – LA PERTE D’USAGE : représentant tout ou partie de
la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire en
cas d’impossibilité pour lui d’utiliser temporairement tout
ou partie de ces locaux.
2-3-2 – LA PERTE DES LOYERS : c’est-à-dire le montant des
loyers des locataires dont l’Assuré peut comme propriétaire
se trouver légalement privé.
Les frais et pertes visés aux paragraphes 2-3-1 et 2-3-2
ci-dessus ne sont garantis que pendant le temps nécessaire,
à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés et
dans la limite d’une durée d’un an à compter du jour du
sinistre.
2-3-3 – LE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES payés par l’Assuré
à l’expert qu’il a choisi.
2-3-4 – LES FRAIS DE DEMOLITION ET DE DEBLAIS ainsi que
les frais exposés à la suite des mesures conservatoires
imposées par décision administrative.
2-3-5 – LES PERTES INDIRECTES
a)
Les Assureurs garantissent l’Assuré contre les pertes
indirectes qu’il peut être amené à supporter à la suite d’un
sinistre incendie ou explosion ayant causé aux biens assurés
des dommages couverts par le présent contrat.
Cette garantie ne s’applique en aucun cas aux risques de
responsabilités, aux garanties des accidents d’origine
interne, aux appareils électriques des tempêtes, sur les
toitures, des attentats et des risques spéciaux.
b)
En cas de sinistre, les Assureurs paieront à l’Assuré une
somme égale au pourcentage convenu aux Conditions
Particulières de l’indemnité qui lui sera versée au titre du
présent contrat pour les dommages causés aux bâtiments,
matériels de suspension.
c)
La garantie des pertes indirectes sera de plein droit
suspendue pendant le chômage ou la cessation d’affaires de
l’établissement assuré et l’Assuré aura alors droit au
remboursement de la portion de prime afférente à la période
de suspension.
Toutefois, l’indemnité sera due si le sinistre survient
pendant une période de chômage ou l’Assuré continue à payer
son personnel et si cette période n’excède pas une durée de
30 JOURS sans interruption.
III. LES EXCLUSIONS
OUTRE LES EXCLUSIONS COMMUNES PREVUES A L’ARTICLE 2 DES
CONDITIONS GENERALES, SONT EGALEMENT EXCLUS DE LA GARANTIE
INCENDIE ET RISQUES ANNEXES :
3-1 –
LES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX D’INCENDIE, CAUSES PAR L’ONDE
DE CHOC ACCOMPAGNANT LE PASSAGE D’UN APPAREIL DE NAVIGATION
AERIENNE EN VOL SUPERSONIQUE ;
3-2 –
LES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX D’INCENDIE OU D’EXPLOSION
CAUSES AUX OBJETS ASSURES ET PROVENANT D’UN VICE PROPRE,
D’UN VICE P¨ROPRE, D’UN DEFAUT DE FABRICATION, DE LEUR
FERMENTATION OU OXYDATION LENTE (LES PERTES DUES A LA
COMBUSTION AVEC FLAMMES ETANT SEULES COUVERTES) ;
3-3 –
LES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX D’INCENDIE RESULTANT DE LA
PRESSION D’UN GAZ OU D’UN FLUIDE INTRODUIT VOLONTAIREMENT
DANS UNE INSTALLATION A L’OCCASION D’ESSAIS ;
3-4 –
LES CREVASSES OU FISSURES DES APPAREILS A VAPEUR DUES
NOTAMMENT, A L’USURE, ET AUX COUPS DE FEU ;
3-5 –
LES DOMMAGES AUX COMPRESSEURS, MOTEURS, TURBINES ET AUX
OBJETS OU STRUCTURES GONFLABLES, CAUSES PAR L’EXPLOSION DE
CES APPAREILS OU OBJETS EUX-MEMES, AINSI QUE LES
DEFORMATIONS SANS RUPTURE CAUSEES AUX RECIPIENTS OU
RESERVOIRS PAR UNE EXPLOSION AYANT PRIS NAISSANCE A L’INTERIEUR
DE CEUX-CI ;
3-6 –
LES DOMMAGES AUX CANALISATIONS ENTERREES, C’EST-A-DIRE
CELLES DONT L’ACCES NECESSITE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ;
3-7 –
LES DOMMAGES A TOUS MODELES, MOULES, DESSINS, ARCHIVES,
FICHIERS, MICROFILMS,
AINSI QUE CEUX AUX FICHIERS, PROGRAMMES, ET TOUS
SUPPORTS INFORMATIQUES ;
3-8 –
LES DOMMAGES AUX CLOTURES ;
3-9 –
LE VOL DES OBJETS ASSURES SURVENU PENDANT UN INCENDIE, LA
PREUVE DU VOL ETANT A LA CHARGE DE L’ASSUREUR ;
3-10–
LES DESTRUCTIONS D’ESPECES MONNAYEES, DE TITRES DE TOUTE
NATURE ET DE BILLETS DE BANQUE.
IV. DECLARATION DU RISQUE
Outre les obligations mentionnées au paragraphe 6-1 et 6-2
des Conditions Générales l’Assuré doit indiquer :
-
l’affectation des bâtiment et s’il s’agit d’une industrie,
les procédés de fabrication utilisés ;
-
les contiguïtés avec ou sans communication à des risques
plus graves ;
-
la proximité des risques plus graves s’ils sont distants de
moins de 10 mètres ;
-
les moyens de secours. |