TOUT SUR LES conventions speciales

ASSURANCES GENERALES DU CONGO

page actualisée le : 15/04/2006 07:11:52


 
 

CONVENTIONS SPECIALES  DES ASSURANCES DE DOMMAGES

 

CONVENTION SPÉCIALE

TOUS RISQUES INFORMATIQUE

 I- DEFINITIONS

 Pour l’application des présentes Conventions, on entend par :

BIENS ASSURES

 Les matériels figurant à l’inventaire prévu aux Conventions Particulières.

 FRAIS DE RÉPARATION

 Les frais de réparation nécessaires à la remise en état d’un bien assuré, évalué à leur coût normal, au jour du sinistre.

 Ils comprennent :

 -          le coût de remplacement des pièces ;

-          les frais de transport des pièces au tarif le plus réduit ;

-          les droits de douane et les taxes non récupérables ;

-          les frais de main-d’œuvre tant en heures normales qu’en heures supplémentaires ;

-          les frais de déplacement et de séjour du personnel, chargé de la remise en état ;

-          les frais de transport du lieu du sinistre ou des ateliers de l’Assuré, aux ateliers de réparation et retour.

 FRANCHISE

 La part des dommages indemnisable exprimée en pourcentage en francs qui reste dans tous les cas à la charge de l’Assuré.

 Le nombre de jours ouvrés, suivant immédiatement le jour du sinistre, pendant lesquels l’Assuré conserve à sa charge les frais ou pertes qui résultent de l’interruption ou de la réduction du traitement de l’information.

 SAUVETAGE

 La valeur, au jour et au lieu du sinistre, des débris et des pièces utilisables d’une manière quelconque, ou considérés comme « vieilles matières ».

 VALEUR DE REMPLACEMENT

 Le prix d’achat à l’état neuf :

 ·         d’un matériel identique au bien assuré au jours de la souscription, ou, s’il n’existe plus sur le marché, le prix d’achat à l’état neuf d’un matériel de performance la plus approchante ;

·         majoré des frais d’emballage, de transport au tarif le plus réduit, d’installation et d’essais, et, s’il y a lieu, des droits de douane et des taxes non récupérables, ;

·         escomptes, remises ou réductions non déduits.

 VALEUR VENALE

 La valeur de remplacement d’un bien assuré, déduction faite du montant de la vétusté déterminé à dire d’expert.

II- OBJET ET ÉTENDUE DES GARANTIES

 Le présent contrat a pour objet de garantir à l’Assuré la réparation pécuniaire des dommages visés à l’article 1 « Dommages aux biens » et si mention en est faite aux Conditions Particulières, d’étendre l’assurance à l’une et/ou à l’autre des garanties facultatives des articles :

·         2 "Frais de reconstitutions des médias"

·         3 "Frais supplémentaires d’exploitation"

·         4 "Honoraires d’expert"

 

Article 1 – DOMMAGES AUX BIENS

 1-1 –    GARANTIE

Cette garantie est réalisée sous la forme « TOUS RISQUES SAUF » L’Assureur garantit à l’Assuré la réparation pécuniaire de tous dommages matériels subis par les biens assurés, à l’exclusion de ceux visés ci-après.

 1-2 –    EXCLUSIONS

 1/    LES DOMMAGES PROVENANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT :

·         DE L’USURE, DE LA DÉTÉRIORATION OU DE LA DEPRECIATION NORMALE ET PROGRESSIVE DES BIENS ASSURES ;

·         D’UNE EXPLOITATION NON CONFORME AUX INSTRUCTIONS D’UTILISATION DU FABRICANT ;

·         D’UN EXCÈS OU MANQUE D’HUMIDITÉ, D’UNE OXYDATION LENTE OU DE LA PRESENCE NON ACCIDENTELLE DE POUSSIERE ; TOUTEFOIS, CES PHENOMENES SONT COUVERTS LORSQU’ILS PROVIENNENT D’UN DOMMAGE MATERIEL GARANTI SUBI PAR L’INSTALLATION DE CLIMATISATION ;

2/    LES TUBES ET LES TETES DE LECTURE, SAUF SI LEURS DESTRUCTION EST LA  CONSEQUENCE D’UN EVENEMENT ENDOMMAGEANT D’AUTRES PARTIES DU BIEN ASSURE  

3/    LES DOMMAGES OU FRAIS DEVANT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LES FOURNISSEURS, CONSTRUCTEURS, MONTEURS ET/OU BAILLEURS, EN VERTU D’UN CONTRAT DE VENTE, DE LOCATION, OU DE LA LOI. TOUTEFOIS, SI CEUX-CI CONTESTENT LEUR RESPONSABILITE ET S’IL S’AGIT D’UN DOMMAGE GARANTI, L’ASSUREUR LE PRENDRA EN CHARGE ET EXERCERA LUI-MEME LE RECOURS ;

4/    LES FRAIS DEVANT ETRE PRIS EN CHARGE PAR UN CONTRAT DE MAINTENANCE OU D’ENTRETIEN ;

5/    LES DOMMAGES DUS A DES DEFAUTS QUI EXISTAIENT AU MOMENT DE LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT ET QUI ETAIENT CONNUS DE L’ASSURE OU S’IL S’AGIT D’UNE PERSONNE MORALE, DE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE ;

6/    LES VOLS COMMIS SANS EFFRACTION OU SANS VIOLENCE ;

7/    LES ACTES DE MALVEILLANCE ET VOLS COMMIS PAR LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE L’ASSURE VIVANT HABITUELLEMENT SOUS SON TOIT ;

8/    LES VOLS DONT SERAIENT AUTEURS OU COMPLICES, LES GARANTS, DEPOSITAIRES, REPRESENTANTS, EMPLOYES OU PREPOSES DE L’ASSURE, SAUF S’ILS ONT ETE COMMIS EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL OU DE SERVICE, ET EXCLUSIVEMENT AVEC EFFRACTION ;

9/    LES DOMMAGES INTENTIONNELLEMENT CAUSE OU PROVOQUE PAR L’ASSURE OU AVEC SA COMPLICITE AINSI QUE LES REPRESENTANTS LEGAUX DE L’ASSURE LORSQU’IL S’AGIT D’UNE PERSONNE MORALE 

10/ LES DOMMAGES OCCASIONNES PAR UN DES EVENEMENTS SUIVANTS :

·         GUERRE ETRANGERE OU GUERRE CIVILE, GREVES, EMEUTES OU MOUVEMENTS POPULAIRES, ACTES DE TERRORISME OU SABOTAGE COMMIS DANS LE CADRE D’ACTION CONCERTEE DE TERRORISME OU DE SABOTAGE ;

·         INONDATION, AVALANCHE, TREMBLEMENT DE TERRE, GLISSEMENT OU AFFAISSEMENT DE TERRAIN, RAZ DE MAREE, ERUPTION DE VOLCAN, OU AUTRE CATACLYSME ;

11/ LES DOMMAGES PROVENANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE MISE SOUS SEQUESTRE, SAISIE, CONFISCATION, DESTRUCTION OU REQUISITION PAR ORDRE DES AUTORITES CIVILES OU MILITAIRES OU EN VERTU DU REGLEMENT DES DOUANES ;

12/ LES DOMMAGES OU L’AGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES :

·         PAR LES ARMES OU ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR MODIFICATION DE STRUCTURE DU NOYAU DE L’ATOME ;

·         PAR TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF OU PAR TOUTE AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS ET QUI ENGAGENT LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE D’UN EXPLOITANT D’INSTALLATION NUCLEAIRE ;

·         PAR TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS, EN PARTICULIER, TOUTE RADIO-ISOTOPE, UTILISEE OU DESTINEE A ETRE UTILISEE HORS D’UNE INSTALLATION NUCLEAIRE ET DONT L’ASSURE OU TOUTE PERSONNE DONT IL REPOND, A LA PROPRIETE, LA GARDE OU L’USAGE.

Article 2 – FRAIS DE RECONSTITUTION DES MEDIAS

2-1 –    DEFINITION

Pour l’application de cette garantie, on entend par « MEDIAS » tous supports informatiques (cartes, bandes, disques, cassettes, etc.) porteurs d’informations directement utilisables sous cette forme par le matériel informatique assuré au titre de l’article 1.

2-2 –    GARANTIE

L’Assureur garantit à l’Assuré, le remboursement des frais que celui-ci doit exposer pour reconstituer les informations portées par les médias au moment du sinistre, lorsque ces informations ont été détruites ou ont disparu à la suite d’un dommage garanti au titre de l’article 1.

2-3 –    EXCLUSIONS

A)– LORSQUE LES DOCUMETS ET/OU DONNEES DE BASE NECESSAIRES A LA RECONSTITUTION : DOUBLES, ARCHIVES, DOSSIERS D’ANALYSE ET DE PROGRAMMATION, OU TOUS DOCUMENTS DIRECTEMENT UTILISABLES EN CLAIR, N’EXISTENT PAS OU ONT DISPARU ;

B)– EN CAS D’ALTERATION OU DE PERTE DE DONNEES OU D’INFORMATIONS CONSECUTIVES A L’INFLUENCE D’UN CHAMP MAGNETIQUE ;

C)– POUR LES FRAIS ENTRAINES PAR TOUTE MODIFICATION OU AMELIORATION DES MODALITES DE TRAITEMENT.

Article 3 – FRAIS SUPPLMENTAIRES D'EXPLOITATION

3-1 –    DEFINITION

Pour l’application de cette garantie, on entend par :

Frais supplémentaire : la différence entre le coût total de traitement de l’information après un sinistre garanti au titre de l’article 1 et le coût total de traitement de l’information qui aurait été normalement supporté par l’Assuré pour effectuer les mêmes tâches pendant la même période, si aucun sinistre n’était survenu.

Les frais supplémentaires s’entendent notamment des :

·         Frais de location de matériels de remplacement

·         Frais de personnel

·         Travaux exécutés à façon hors de l’entreprise

·         Frais pouvant s’avérer nécessaires pour assurer le traitement de l’information sous une forme autre qu’informatique

Période d’indemnisation : dans la limite de durée fixée aux Conditions Particulières, la période qui commence le jour du sinistre et se termine le jour où, dans les meilleures conditions de diligence, a été reconstitué le système de traitement de l’information, tel qu’il existait immédiatement avant le sinistre.

3-2 –    GARANTIE

L’Assureur garantit à l’Assuré le paiement des frais supplémentaires qu’il soit exposer d’un commun accord avec l’expert de l’Assureur, pendant la période d’indemnisation, pour pouvoir poursuivre son travail de traitement des informations dans des conditions aussi proches que possible du fonctionnement habituel, pour autant que ces frais résultent de dommages garantis au titre de l’article 1.

3-3 –    EXCLUSIONS

L’ASSUREUR NE COUVRE PAS :

·         LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT D’AMELIORATIONS OU DE MODIFICATION DES MODALITES DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION QUI NE SERAIENT PAS UNIQUEMENT, JUSTIFIEES PAR LA POURSUITE DES ACTIVITES DE L’ASSURE DANS DES CONDITIONS AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DU FONCTIONNEMENT HABITUEL ;

·         LES FRAIS DE RECONSTITUTION DES MEDIAS, QUI FONT L’OBJET DE LA GARANTIE DE L’ARTICLE 2.

 

Article 4 – HONORAIRES D’EXPERT

L’Assureur garantit le remboursement de frais et honoraires de l’expert désigné par l’Assuré.

III- DISPOSITIONS RELATIVES AUX SINISTRES

Article 1 – PREVENTION ET CONTROLE

L’Assuré est tenu de respecter, comme s’il n’était pas assuré, les règles de l’art, les instructions des constructeurs et les prescriptions administratives en vigueur.

En cas de sinistre provoqué par leur inobservation manifeste, l’Assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice qui en résulte pour lui.

L’Assuré est tenu d’autoriser à tout moment un représentant qualifié de l’Assureur à examiner ses installations.

Article 2 – OBLIGATIONS SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE SINISTRE

Outre les obligations mentionnées à l’article 11 des Conditions Générales, l’Assuré doit en cas de sinistre :

-          indiquer à l’Assureur le lieu où les dommages peuvent être constatés ;

-          prendre dans tous les cas et jusqu’à expertise, les mesures utiles à la constatation des dommages, en conservant, notamment, les pièces endommagées ou à remplacer ;

-          s’abstenir de procéder à toute réparation sans l’accord écrit de l’Assureur, toutefois, en cas d’urgence, le souscripteur ou à défaut l’Assuré, peut demander à l’Assureur, par télégramme ou lettre recommandée avec avis de réception, l’autorisation de réparer immédiatement les biens endommagés, à la condition que ces réparations ne modifient pas l’aspect du sinistre pour permettre toutes constatations utiles. Le silence de l’Assureur, plus de 10 jours après réception de cette demande, vaut acceptation tacite.

Si de mauvaise foi, l’Assuré fait de fausses déclarations, notamment exagère le montant des dommages, prétend détruit des biens n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, omet sciemment de déclarer l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justificatifs des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, il est entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les divers articles du contrat.

Article 3 – DETERMINATION DE L’INDEMNITE

Les présentes dispositions annulent celles prévues au paragraphe 12-2 des Conditions Générales.

3-1 –    DOMMAGES AUX BIENS

L’indemnité due au Souscripteur ou à l’Assuré est égale au montant estimé selon les dispositions ci-dessous et diminué s’il y a lieu de la valeur du sauvetage, puis de la franchise.

a)      Sinistre total : un bien a subi un sinistre lorsque le montant des frais de réparation est au moins égal à sa valeur, au jour du sinistre.

Le bien sinistré est alors estimé comme suit :

ANCIENNETE DES BIENS ASSURES

AU JOURS DU SINISTRE (1)

ESTIMATION

Moins de 5 ans

Valeur de remplacement à neuf, dans la limite des capitaux assurés

Supérieure à 5 ans

Valeur vénale majorée de 25 % de la valeur de remplacement

(1) calculée à partir de la date de la première mise en service.

La vétusté dont il est tenu compte pour fixer la valeur vénale est déterminée au jour du sinistre, sans pouvoir excéder :

·         ni 9 % par an depuis la date de la première mise en service du bien sinistré ;

·         ni 70% quelle que soit cette même date de première mise en service.

b)      Sinistre partiel : un bien a subi un sinistre partiel lorsque le montant des frais de réparation est inférieur à sa valeur vénale. Le montant des dommages est alors considéré comme égal au montant des frais de réparation. En cas d’impossibilité de remplacer une pièce ou toute partie du matériel sinistré du fait que le matériel n’est plus fabriqué ou que les pièces de rechange ne sont plus disponibles, l’Assureur n’est tenu qu’au montant de l’évaluation, à dire d’expert, des coûts de remplacement ou de réparation des parties détruites sur la base des derniers prix « catalogue » connus

Lorsque le matériel sinistré n’est plus disponible et que le logiciel de base n’est plus compatible avec le nouveau matériel, l’Assureur prend en charge le montant des frais de reconversion engagés pour rendre compatible le logiciel de base, ou si cette hypothèse est moins onéreuse, le coût d’un nouveau logiciel compatible de rendement et de performance identique.

3-2 –    INDEMNITE « FRAIS DE RECONSTITUTION DES MEDIAS »

L’indemnité est égale au coût réel de la reconstitution des médias, dans l’état immédiatement antérieur au sinistre, déduction faite de la franchise.

L’indemnité ne sera versée que sur Justification de la reconstitution et production des facteurs et mémoires s’y rapportant, au plus tard dans un délai de deux (2) ans à partir de la date du sinistre. Après ce délai, les frais de reconstitution ne seront plus remboursés.

L’Assureur pourra, sur demande de l’Assuré, se libérer par acomptes, au fur et à mesure de la reconstitution, sous réserve des justifications prévues ci-dessus

3-3 –    INDEMNITES « FRAIS SUPPLEMENTAIRES »

1) – Calcul de l’indemnité :

L’indemnité est égale aux frais supplémentaires exposés par l’Assuré d’un commun accord avec l’expert de l’Assureur.

L’Assuré est tenu de justifier de l’existence et du montant des frais supplémentaires, à l’aide de documents comptables, factures et/ou autres moyens de preuve.

Le calcul des frais supplémentaires s’effectuera par différence entre :

·         Le coût des opérations de traitement de l’information effectivement constaté pendant la période d’indemnisation ;

·         Le coût qui aurait été, à dire d’expert, enregistré en l’absence de sinistre pendant cette même période

Il sera tenu compte des facteurs qui, indépendamment du sinistre auraient eu une influence sur l’évolution de ce coût.

De ce montant seront déduits :

·         La portion des charges normales que l’Assuré, du fait du sinistre, cesserait de supporter pendant la période d’indemnisation ;

·         La portion des frais engagés qui porteraient effet au delà de la période d’indemnisation ;

·         La franchise.

2) – Paiement de l’indemnité

Le paiement de l’indemnité ne sera effectué que sur justification, production de factures et mémoires relatifs aux frais exposés.

L’Assureur pourra, sur la demande de l’Assuré, se libérer par acompte au fur et à mesure des frais supplémentaires exposés, sous réserve des justifications prévues ci-dessus.

 

CONVENTION SPÉCIALE

RISQUES SPÉCIAUX

 

Peuvent être accordés, si mention en est faite aux conditions particulières, celles des garanties ci-après que l’Assuré aura choisies :

-          TEMPETES, OURAGAN, TROMBES, TORNADES ET CYCLONES

(ci-après dénommés « TEMPETES ») ;

-          CHUTE D’APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE ;

-          CHOC DE VEHICULE TERRESTRE ;

-          ACTES DE VANDALISME, GREVES, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES ;

-          ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE.

Les définitions et conditions de garanties sont mentionnées ci-après :

 

FRANCHISE D’AVARIE

1.      Pour les risques autres que « EMEUTES « MOUVEMENTS POPULAIRES », l’Assuré conservera à sa charge, par sinistre et par établissement, une franchise d’avarie égale à 10% de l’indemnité avec un minimum de 100.000 FCFA et un maximum de 500.000 FCFA.

2.      Pour les risques « EMEUTES » « MOUVEMENTS POPULAIRES », l’Assuré conserve à sa charge, par sinistre et par établissement, une franchise égale à 10% du montant des dommages.

Il est cependant précisé que ce montant ne pourra en aucun cas être :

·         inférieur à FCFA 750.000 ni supérieur à FCFA 7,5 Millions pour les biens assurés jusqu’à une valeur de FCFA 375 Millions ;

·         inférieur à FCFA 7,5 Millions si supérieur à 75 Millions pour les autres biens assurés dont la valeur est supérieure à FCFA 375 Millions.

L’événement est défini par les dommages subis par l’Assuré au cours d’une période continue de 72 heures. Les premiers dommages enregistrés par l’Assuré déterminent le point de départ de la période de 72 heures.

MONTANT DE L’ASSURANCE

Les capitaux garantis sont les suivants, selon la nature des événements.

a)      GREVES, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES

-            DOMMAGES d’INCENDIE / EXPLOSIONS       :    Totalité des capitaux tels que mentionnés aux Condition Particulières

-            autres DOMMAGES                                           :    Limite de 25% des capitaux totaux assurés

b)        CHUTE D’APPAREIL DE NAVIGATION             :    Totalité des capitaux

c)        TOUS AUTRES EVENEMNTS GARANTIS        :    Selon les capitaux mentionnés aux conditions particulières.

 

I. TEMPETES, OURAGANS, CYCLONES

a) –   OBJECT ET ETENDUE DE LA GARANTIE

La garantie porte sur la tempête de vent sous toutes ses formes (OURAGANS, TROMBES, TORNADES, CYCLONES) c’est-à-dire l’action directe du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, lorsque ce phénomène a une intensité telle qu’il détruit, brise ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 Km autour du risque assuré.

En cas de contestation et à titre de complément de preuve, l’Assuré devra produire une attestation de la station de la météorologie nationale la plus proche du lieu du sinistre indiquant qu’au moment du sinistre le vent dépassait la vitesse de 100 Km/h 

Cette garantie s’étend en outre aux dommages de mouille causés par la pluie lorsque cette pluie pénètre à l’intérieur du bâtiment assuré ou renfermant les biens assurés du fait de sa destruction partielle ou totale par l’action directe du vent et à condition que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré. Sont considérés comme constituant un seul et même sinistre les dommages survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages

b) –   EXCLUSIONS

SONT EXCLUS DE LA PRESENTE GARANTIE :

1) –   TOUS LES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX DEFINIS CI-DESSUS, AINSI QUE CEUX OCCASIONNES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, MEME EN CAS D’ORGANE, PAR LES EAUX DE RUISSELLEMENT DANS LES COURS ET JARDINS, VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, INONDATIONS, RAZ-DE-MAREE, MAREES, ENGORGEMENT ET REFOULEMENT DES EGOUTS, DEBORDEMENT DES SOURCES, COURS D’EAU ET LUS GENERALEMENT PAR LA MER ET AUTRES PLANS D’EAU NATURELS OU ARTIFICIELS ;

 

2) –   LES BATIMENT EN COURS DE CONSTRUCTION OU DE REFECTION (A MOINS QU’ILS NE SOIENT ENTIEREMENT CLOS ET COUVERTS AVEC PORTES ET FENETRES PLACEES A DEMEURE) ET LES BATIMENTS OUVERTS SUR UN OU PLUSIEURS COTES ET PLUS GENERALEMENT TOUT BATIMENT NON ENTIEREMENT CLOS ;

 

3) –   LES BATIMENTS DONT LES MURS SONT CONSTRUITS EN TOUT OU PARTIE EN BOIS, CARREAUX DE PLATRE, TOLE ONDULEE, AMIANTE-CIMENT, MATIERES PLASTIQUES AINSI QUE CEUX DANS LESQUELS LES MATERIAUX DURS (PIERRES, BRIQUES, MOELLONS, FER, BETON DE CIMENT, PARKINGS DE CIMENT, MACHEFER SANS AUCUNE ADDITION DE BOIS, DE PAILLE OU AUTRES SUBSTANCES ETRANGERES) ENTRENT POUR MOINS DE 50% ;

 

4) –   LES BATIMENTS DONT LA COUVERTURE COMPORTE, EN QUELQUE PROPORTION QUE CE SOIT, DES PLAQUES OU TOLES NON ACCROCHEES, NON BOULONNEES OU NON TIREFONNEES ;

 

5) –   LES BATIMENTS DONT LA COUVERTURE COMPREND PLUS DE 10% DE MATERIAUX TELS QUE CHAUME, BOIS, CARTON, ET/OU FEUTRE BITUME NON FIXES SUR PANNEAUX OU VOLIGEAGE JOINTES, TOILE OU PAPIER GOUDRONNE PAILLE, ROSEAUX OU AUTRES VEGETAUX ;

 

6) –   LES CLOTURES DE TOUTE NATURE ET LES MURS D’ENCEINTE, LES MARQUES, LES VERANDAS, LES CONTREVENTS ET PERSIENNES, LES VITRES ET VITRAGES, LES SERRES ET CHASSIS, LES VITRAUX ET GLACES, LES STORES, LES ENSEIGNES ET PANNEAUX-RECLAME, LES BACHES EXTERIEURES ET LES TENTES AINSI QUE LES ANTENNES DE TELEVISION, LES FILS AERIENS ET LEURS SUPPORTS ;

TOUTEFOIS, SERA COUVERTS LE BRIS DES CONTREVENTS, PERSIENNES, GLACES VITRES ET VITRAGES LORSQU’IL EST LA CONSEQUENCE D’UNE DESTRUCTION TOTALE OU PARTIELLE DU BATIMENT GARANTI ;

 

7) –   LES BELVEDERES, LES CLOCHERS ET CLOCHETONS, LES TOURS ET TOURELLES, LES CHEMINEES MONUMENTALES, LES EOLIENNES ET LES MOULINS A VENTS ;

 

8) –   TOUS OBJETS OU ANIMAUX SE TROUVANT EN PLEIN AIR OU DANS DES BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS VISES CI-DESSUS AINSI QUE LES BOIS SUR PIED, LES ARBRES, LES RECOLTES PENDANTES, SUR PIED, EN MEULES, EN JAVELLES, EN GERBES, EN DIZEAUX ;

 

9) –   LES DOMMAGES RESULTANT D’UN DEFAUT DE REPARATIONS INDISPENSABLES INCOMBANT A L’ASSURE (NOTAMMENT APRES SINISTRE) SAUF CAS DE FORCE MAJEURE.

 

II.  CHOC DE VEHICULE TERRESTRE – CHUTE D’APPAREILS

DE NAVIGATION AERIENNE

a) –   OBJECT ET ETENDUE DE LA GARANTIE

Les Assurés garantissent les dommages matériels autres que ceux d’incendie explosion causés aux biens assurés.

-          le choc d’un véhicule identifié

-          la chute d’appareils de navigation aérienne ou de parties d’appareils ou d’objets tombant de ceux-ci.

b) –   EXCLUSIONS

LES ASSUREURS NE REPONDENT PAS DES DOMMAGES :

1) –   OCCASIONNES PAR TOUT VEHICULE DONT L’ASSURE OU TOUT LOCATAIRE DES LOCAUX EST PROPRIETAIRE OU USAGERS ;

2) –   CAUSES AUX ROUTES, POSTES OU PELOUSE ;

3) –   SUBIS PAR TOUT VEHICULE ET SON CONTENU.

 

III. GREVES, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES, ACTES DE TERRORISMES

a) –   OBJECT DE LA GARANTIE

L’Assureur garantit les dommages matériels, autres que ceux visés au chapitre "Exclusions" ci-après, directement causés aux biens assurés par :

·         des personnes prenant part à des grèves, émeutes et mouvements populaires ou commettant des actes de vandalisme ;

·         des actes de terrorisme ou de sabotage ;

·         toute autorité légalement constituée, du fait des mesures prises à l’occasion des événements ci-dessus énumérés, pour la sauvegarde des objets assurés.

 

b) –   EXCLUSIONS

Ne sont pas couverts au titre de la présente convention 

·         LES DOMMAGES QUI, DANS LEUR ORIGINE OU LEUR ETENDUE, RESUTENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L’UN DES EVENEMENTS SUIVANTS :

·         GUERRE ÉTRANGÈRE DECLAREE OU NON ;

·         GUERRE CIVILE ;

·         REVOLUTION, MUTINERIE MILITAIRE, INSURRECTION ;

·         LES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX D’INCENDIE OU D’EXPLOSION DUS AU NON RESPECT DES PROCEDURES NORMALES D’INTERRUPTION DE L’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE CONSECUTIFS A LA CESSATION DU TRAVAIL ;

·         LES DOMMAGES CAUSES AUX VITRES, VERRES OU GLACES FAISANT PARTIE DU BATIMENT A MOINS QU’ILS NE SOIENT DUS A UN INCENDIE OU A UNE EXPLOSION 

·         LES VOLS AVEC OU SANS EFFRACTION, LES PILLAGES ;

·         LES PERTES DE LIQUIDES ;

·         LES DOMMAGES IMMATERIELS (NOTAMMENT LES PERTES FINANCIERES, LES PERTES D’EXPLOITATION, LA PRIVATION DE JOUISSANCE, LES PERTES DE MARCHES...).

 c) –   OBLIGATION SPÉCIALE EN CAS DE SINISTRE

 L’Assuré doit accomplir, dans les délais réglementaires auprès des autorités, les démarches relatives à l’indemnisation prévue par la législation en vigueur.

 Dans le cas où, en application de ladite législation, l’Assuré serait appelé à recevoir une indemnité pour les dommages causés aux biens assurés, il s’engage à signer une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à concurrence des sommes qui lui auront été versées au titre du présent contrat.

d) –   RESILIATION

Indépendamment des autres cas de résiliation prévus au contrat, l’Assureur et l’Assuré se réservent la faculté de résilier la présente garantie à tout moment.

La résiliation prendra effet quinze (15) jours après réception par l’Assuré ou l’Assureur d’une notification faite par LETTRE RECOMMANDEE ou par acte extrajudiciaire ou contre remise d’un récépissé.

Dans le cas où l’Assuré userait de cette faculté, l’Assureur conservera la portion de prime acquise pour la période courue avec un minimum de 60% (soixante pour cent) de la prime annuelle.

Dans le cas où l’Assureur userait de cette faculté, la partie de la prime non acquise pour la période courue sera remboursée à l’Assuré.

 

 

 

CONVENTION SPÉCIALE

GARANTIE VOL

 

 . EVENEMENTS GARANTIS

Peuvent être accordées, si mention en est faite aux conditions particulières, celles des garanties ci-après que l’Assuré aura choisies.

 

1-1 –    VOL DES MARCHANDISES, DU MATERIEL ET DU MOBILIER

1-1-1 –   GARANTIE

L’Assureur garantit les biens assurés contre la disparition, la destruction ou la détérioration résultant d’un vol ou d’une tentative de vol commis à l’intérieur des locaux professionnels désignés aux Conditions Particulières ci-dessus dans l’une des circonstances suivantes dont la preuve est à la charge de l’Assuré  

-          par effraction des bâtiments renfermant les biens assurés ;

-          précédé ou sui de meurtre, tentative de meurtre ou de violence dûment justifiées sur toute personne présente dans les locaux au moment de l’agression, qu’elle soit commise par des tiers étrangers au personnel de l’Assuré ou par les préposés pendant leurs heures de travail ;

-          par escale des bâtiments renfermant les biens assurés.

1-1-2 –   GARANTI 

NE SONT PAS GARANTIS :

A) –   LES VOLS DES BIENS :

-       SE TROUVANT DANS LES LOCAUX COMMUNS MIS A LA DISPOSITION DE PLUSIEURS LOCATAIRES OU OCCUPANTS ;

-       DANS LES VITRINES S’OUVRANT VERS L’EXTERIEUR DES BATIMENTS OU DANS DES ETALAGES EXTERIEURS MEME SOUS CHASSIS VITRES ;

-       SITUES DANS LES COURS, JARDINS, AIRES DE STATIONNEMENT OU DE STOKAGE A L’AIR LIBRE, AINSI QUE DANS DES BATIMENTS NON ENTIEREMENT CLOS OU COUVERTS.

B) –   LES VOLS DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES SOUMIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE, AINSI QUE DE LEUR CONTENU SAUF LES CHARIOTS ELEVATEURS ET LES ENGINS D’ENTRETIEN ;

 

C) –   LES VOLS COMMIS PAR ESCALADE OU EFFRACTION DES SEULS MURS D’ENCEINTE OU DE CLOTURE DE TERRAIN SUR LEQUEL SONT SITUES LES LOCAUX DESIGNES AUX CONDITIONS PARTICULIERES.

1-2 –    VOL DES ESPACES

Pour l’application des dispositions qui suivent, on entend par espèce : les pièces de monnaie, billets de banque, chèques bancaires ou postaux, facturettes de cartes de paiement ou de crédit, timbres de toute nature et tous articles ayant valeur d’argent tels qu’effets de commerce détenus à titre professionnel.

 

1-2-1 –   GARANTIE

La garantie porte sur le vol, la détérioration des pièces commis :

-          à l’intérieur des locaux

·         par effraction ou enlèvement de coffres-forts ou de meubles (y compris les caisses enregistreuses et tiroirs-caisses) fermés à clef ; et à condition que le voleur se soit introduit dans les bâtiments dans les circonstances prévues au contrat ;

·         par des personnes étrangères au personnel avec violences dûment justifiées sur le détenteur des clés des coffres-forts.

Cette garantie s’exerce de jour et de nuit.

·         les vols d’espèces monnayés, billets de banque, tires et valeurs placés en tiroirs-caisses, caisses enregistreuses ou coffres-forts ouverts ou fermés, ou sortis pour les besoins du service ; les vols ne sont pas garantis que lorsqu’ils sont commis pendant les heures de travail ou de service, à l’intérieur des locaux, par des personnes étrangères au personnel et qui s’accompagnent de violence ou menace mettant en danger la vie des personnes présentes.

La garantie s’exerce en outre en cas de vol commis par des tiers étrangers au personnel, avec violence ou menace mettant en danger la vie des employés qui circulent dans l’enceinte de l’établissement sans sortir sur la voie publique, pour transporter des fonds et, lorsqu’il s’agit de la paie, en faire la distribution au personnel.

-          à l’extérieur des locaux

·         par vol à l’arraché, agression, sur le porteur des fonds ou l’accompagnateur, avec violences, tentative de meurtre ou menaces mettant en danger sa vie ou son intégrité physique ;

·         ainsi que les pertes dûment justifiées par suite d’un événement de cas de force majeure provenant soit du fait du porteur (malaise subi, étourdissement, perte de connaissance...) soit d’un accident de la circulation survenant sur voie publique

La mise en jeu de cette garantie est subordonnée au respect des conditions d’acheminement mentionnées aux Condition Particulières.

 

1-2-2 –   EXCLUSIONS

NE SONT PAS GARANTIS :

-          LES VOLS COMMIS AVEC LES CLEFS DES MEUBLES, TIROIRS-CAISSES OU COFFRES-FORTS LAISSES PENDANT LES HEURES DE FERMETURE A L’INTERIEUR DES LOCAUX DESIGNES AU PARAGRAPHE 1-2 CI-EDDUS, MEME SI LES MALFAITEURS S’Y INTRODUISENT DANS L’UNE DES CIRCONSTANCES PREVUES AU CONTRAT ;

-          LES VOLS COMMIS, PENDANT LES HEURES DE FERMETURE, DANS LES COFFRES-FORTS DONT TOUS LES MOYENS DE FERMETURE ET DE PROTECTION N’AURAIENT PAS ETE UTILISES ;

-          LES ESPECES QUI SERAIENT AMENEES DE L’EXTERIEUR DES LOCAUX POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES DES MALFAITEURS ;

-          LES VOLS COMMIS PAR LE PERSONNEL CHARGE DU TRANSPORT OU DE L’ACCOMPAGNEMENT, OU AVEC SA COMPLICITE ;

-          LES VOLS ET PERTES DONT SERAIENT VICTIMES LES PREPOSES DE L’ASSURE QUE CELUI-CI SAVAIT S’ETRE RENDUS COUPABLES D’UN ACTE D’INDELICATESSE, ANTERIEUR NON A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT ;

 

-          LES VOLS ET TOUS DOMMAGES SURVENANT AUX ESPECES QUI, EN COURS DE TRANSPORT, SERAIENT LAISSEES DANS UN VEHICULE INOCCUPE, SAUF SI CETTE INOCCUPATION RESULTE D’UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE.

 

 

1-3 –    LES DETERIORATIONS IMMOBILIERES

 

1-3-1 –   GARANTIE

 

L’Assureur garantit le vol et les détériorations des biens immobilisés par nature ou destination, des locaux professionnels désignés aux Conditions Particulières ci-dessus que ces détériorations soient consécutives à un vol ou à une tentative de vol.

 

La garantie est étendue :

·         aux frais de gardiennage consécutifs à une détérioration immobilière garantie ;

·         aux dommages causés par les malfaiteurs aux clôtures et murs d’enceinte du terrain sur lequel sont situés les locaux désignés au paragraphe 1-2 ci-dessus.

 

1-2-2 –   EXCLUSIONS

 

NE SONT PAS GARANTIS :

-          LES BRIS DE GLACES DE DEVANTURE ET DE FACADE ;

-          ET, D’UNE MANIERE GENERALE, DE TOUT VITRAGE INCORPORE DANS LA CONSTRUCTION ET DE COUVERTURE DES LOCAUX DESIGNES AU CONTRAT.

II. EXCLUSIONS COMMUNES

 

Outre les exclusions prévues aux Conditions Générales et celles prévues ci-dessus, ne sont pas garantis :

 

 

2-1 –    LES VOLS COMMIS

 

·         PENDANT SES HEURES DE TRAVAIL, PAR LE PERSONNEL SALARIE OU NON, DE L’ASSURE, CHARGE DE LA SURVEILLANCE, DU GARDIENNAGE ET DE L’ENTRETIEN DES LOCAUX DESIGNES AUX CONDITIONS PARTICULIERES, OU AVEC LEUR COMPLICITE ;

 

·         PENDANT LA FERMETURE DES LOCAUX, LORSQUE L’INTRODUCTION AURA ETE PERMISE OU FACILITEE PAR LA NON UTILISATION, MEME PARTIELLE, DES MOYENS DE PROTECTION INDIQUES AUX CONDITIONS PARTICULIERES ;

 

·         PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL, PAR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’ASSURE DANS LES CIRCONSTANCES AUTRES QUE L’AGRESSION.

 

 

2-2 –    LES PERTES DE BENEFICES, D’INTERETS ET, D’UNE FACON GENERALE, TOUT MANQUE A GAGNER A LA SUITE D’UN EVENEMENT GARANTI.

 

 

III. LOCALISATION DE LA GARANTIE

 

La garantie s’exerce :

 

3-1 –    POUR LA GARANTIE DU TRANSPORT EXTERIEUR DES ESPECES

 

Sur les trajets désignés aux Conditions Particulières.

 

 

3-2 –    POUR LES AUTRES GARANTIES

 

Dans les locaux désignés aux Conditions Particulières.

 

 

IV. DISPOSITIONS DIVERSES

 

4-1 –    FORME DE LA GARANTIE

 

Les garanties souscrites au titre de la présente convention sont consenties au premier risque absolu : la règle proportionnelle de capitaux est abrogée.

 

 

4-2 –    HEURES DE FERMETURE

 

Sont considérées comme heures de fermeture, les heures pendant lesquelles aucune personne autorisée, autre que celles chargées de la surveillance, du gardiennage et de l’entretien des locaux, n’est présente au titre professionnel.

 

Toutefois, les heures de coupure de la demi-journée ne seront pas considérées comme heures de fermeture à la condition expresse que tous les moyens de condamnation des ouvertures soient mis en place (à l’exclusion des grilles, rideaux, volets ne constituant pas le seul moyen de fermeture) et que le système d’alarme, s’il en existe un, soit mis en service.

 

4-2 –    FERMETURE PROLONGEE DES LOCAUX

 

Lorsque les locaux renferment les biens assurés restent fermés pendant le jour et en même temps cessent d’être occupés ou gardés la nuit pendant plus de trente cinq jours consécutifs, les effets de la garantie vol sont, sauf convention contraire, suspendus de plein droit à partir du trente sixième jour de fermeture.

 

En ce qui concerne le vol d’espèces en tiroir-caisse, la garantie sera suspendue à partir du sixième jour de fermeture.

 

Les périodes d’occupation n’excédant pas trois jours ne sont pas considérés comme interrompant l’inoccupation.

 

4-4 –    SUSPENSION DE LA GARANTIE EN CAS D’OCCUPATION D’EVACUATION DES LOCAUX 

 

La garantie est suspendue pendant la durée :

 

-          de l’occupation par des personnes autres que celles autorisées par l’Assuré ;

 

-          de l’évacuation ordonnée par les Autorités ou nécessitée par les faits de guerre ou troubles civils.

 

Le cas de réquisition des biens assurés est régi par les disposition légales en vigueur, spéciales à cette situation (résiliation ou suspension des effets du contrat selon le cas).

 

4-5 –    MESURES DE SECURITE ET DE PREVENTION A RESPECTER PAR L’ASSURE 

 

L’Assuré est tenu, comme s’il n’était pas garanti, de prendre toutes les mesures en vue d’assurer la sécurité et la protection des biens assurés, notamment lorsque les locaux restent inoccupés.

 

Il s’engage, sous peine de déchéance à utiliser les moyens de protection et de fermeture dont les caractéristiques sont indiqués aux Conditions Particulières.

 

 

4-6 –    DOCUMENTS COMPTABLES 

 

L’Assuré doit :

 

a)      tenir la comptabilité nécessaire à justifier, en cas de sinistre, des entrées et sorties des marchandises et des fonds et valeurs en caisse, ainsi que les livres selon les dispositions du Code de Commerce.

 

b)      tenir constamment à jour un état détaillé des titres et valeurs, avec désignation des séries et numéros renfermés dans un meuble séparé et le communiquer à l’Assureur en cas de sinistre.

 

En cas d’inexactitude de ces prescriptions, l’Assureur pourra réclamer à l’Assuré une indemnité proportionnée au dommage que cette inexécution lui aura causé.

 

 

V. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SINISTRES

 

 

5-1 –    ESTIMATION APRES SINISTRE DES BIENS ASSURES 

 

5-1-1- ESPECES

 

Les dommages seront estimés comme suit :

 

·         les espèces et billets de banque ayant cours légal au Burkina Faso selon leur valeur nominale ;

 

·         les espèces et billets de banque étrangers : selon le dernier cours connu précédant le sinistre ;

 

·         les valeurs cotées en bourse : selon le dernier cours connu précédant sinistre ;

 

·         les valeurs non cotées en bourse : d’un commun accord entre les parties ;

 

·         les timbres-poste, timbres fiscaux selon leur valeur nominale ;

 

·         les chèques sont assimilables à des espèces.

 

Toutefois, si l’organisation de la comptabilité de l’Assuré lui permet de les reconstituer, l’Assureur l’indemnisera du montant des frais de leur reconstitution.

 

5-1-2- AUTRES GARANTIES

 

Elles seront indemnisées selon les dispositions prévues à l’article 12-2 des Conditions Générales.

 

 

5-2–     RECUPERATION DES BIENS VOLES 

 

En cas de récupération de tout ou partie des biens volés, à quelque époque que ce soit, l’Assuré s’oblige à en aviser l’Assureur par Lettre Recommandée, et dans le plus bref délai.

 

Si la récupération a lieu :

 

-          avant le paiement de l’indemnité, l’Assuré devra reprendre possession et l’Assureur ne sera tenu qu’au paiement d’une indemnité correspondant aux détériorations éventuellement subies et aux frais que l’Assuré a pu exposer utilement ou avec l’accord de l’Assureur pour la récupération de ces biens ;

 

-          Après le paiement de l’indemnité, l’Assureur devient par contre et de plein droit, propriétaire des biens restitués. Toutefois, l’Assuré a la faculté de reprendre possession de ces biens, moyennant restitution de la différence entre l’indemnité reçue et une indemnité définitive calculée comme il est dit à l’alinéa précédent.

 

L’exercice de cette faculté est subordonnée à la condition que l’Assuré notifie à l’Assureur sa décision de reprise dans les 30 jours suivant celui où a eu connaissance de la récupération.

 

Lorsque l’Assuré vient à avoir connaissance qu’une personne détient le bien assuré volé, il doit en aviser l’Assureur dans les 8 jours, par lettre recommandée.

 

 

 

 

CONVENTION SPECIALE

PERTES D’EXPLOITATION APRES INCENDIE

 

 

 

DEFINITIONS

 

Pour l’application de la présente Convention, on entend par :

 

EVENEMENTS GARANTIS

 

·         L’incendie c’est-à-dire une combustion avec flamme en dehors d’un foyer normal ;

·         La chute de la foudre sur les biens assurés ;

·         Les explosions, c’est-à-dire l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur, ainsi que les coups d’eau des appareils à vapeur, causant, dans les lieux désignés aux Conditions Particulières, des dommages matériels directs assurés par la ou les polices incendie mentionnées dans ces mêmes Conditions Particulières.

 

SINISTRE

La survenance d’un événement garanti provoquant une perte d’exploitation assurée par le présent contrat.

 

ENTREPRISE

L’entreprise assurée en ce qui concerne les activités et les lieux désignés aux Conditions Particulières.

 

PERIODE D’INDEMNISATION

La période commençant le jour du sinistre, ayant comme limite la durée fixée aux Conditions Particulières, et pendant laquelle les résultats de l’entreprise sont affectés par le sinistre. Elle n’est pas modifiée par l’expiration, la résiliation ou la suspension du contrat, survenant postérieurement au sinistre.

 

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL

Le montant total, des sommes payées ou dues par les clients au titre des ventes de marchandises et de produits fabriqués, et des prestations de services réalisés dans le domaine de l’activité assurée de l’entreprise et dont la facturation a été faite pendant un exercice comptable.

 

MARGE BRUTE ANNUELLE

Sauf convention contraire aux Conditions Particulières, le montant défini ci-dessus, par référence au plan comptable, comme la différence, pour un exercice comptable, entre :

D’une part :

 

-          la somme :

 

a)      du chiffre d’affaires annuel défini plus haut ;

b)      de la production immobilisée.

 

-          à laquelle il faut ajouter, s’il s’agit d’une augmentation (ou de laquelle il faut retrancher s’il s’agit d’une diminution), la production stockée.

 

Et d’autre part :

 

Le sommes :

·         des achats de marchandises

·         des achats de matières premières

·         des achats de matières consommables

·         des achats d’emballages

·         des frais de transport sur ventes

·         des frais de transport sur achats

 

-          dont il faut retrancher le montant des rabais, remises et ristournes correspondants ;

-          de laquelle il faut retrancher, s’il s’agit d’une augmentation (ou à laquelle il faut ajouter s’il s’agit d’une diminution), la variation correspondante des stocks.

 

TAUX DE MARGE BRUTE

Le rapport, pour un exercice comptable donné, entre le montant de la marge brute annuelle et la somme du chiffre d’affaires annuel de la production immobilisée et de la production stockée.

 

SOMME A ASSURER AU TITRE DE LA MARGE BRUTE

Le montant de la marge brute annuelle qui aurait été atteint pendant la période d’un an commençant le jour du sinistre, si celui-ci ne s’était pas produit. La marge brute annuelle doit être multipliée par la durée maximum de la période d’indemnisation exprimée en années, lorsque celle-ci est supérieure à un an, et corrigée d’un coefficient de tendance comme indiqué ci-après.

 

SOMME ASSUREE AU TITRE DE LA MARGE BRUTE

La somme désignée comme telle aux Conditions Particulières.

 

Note importante

Le chiffre d’affaires annuel, la marge brute annuelle, le taux de marge brute, la somme à assurer au titre de la marge brute, sont calculés pour le règlement d’un sinistre à partir des comptes des exercices antérieur à ce sinistre, et en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats.

ARTICLE 1 –  OBJET DE LA GARANTIE

 

L’Assureur garantit à l’Assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation :

 

-          de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de son entreprise ;

 

-          de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation.

 

qui sont la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis dans les lieux désignés aux Conditions Particulières.

 

 

ARTICLE 2 –  RISQUES EXCLUS

 

LES EXCLUSIONS ABSOLUES OU RELATIVES, CONCERNANT LES EVENEMENTS DEFINIS DANS LA CONVENTION SPECIALE INCENDIE ET RISQUES ANNEXES, SONT EGALEMENT APPLICABLES AUX CONSEQUENCES FINANCIERES DES PERTES D’EXPLOITATION QU’ELLES POURRAIENT ENTRAINER.

 

EN OUTRE, LA PRESENTE CONVENTION COMPORTE LES EXCLUSIONS SUIVANTES :

 

 

2-1–     EXCLUSIONS ABSOLUES 

 

2-1-1-  LES PERTES D’EXPLOITATION RESULTANT DE VOL DES BIENS ASSURES ;

 

2-1-2-  LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES QUI RESULTERAIENT D’AMELIORATION OU DE MODIFICATION DES MODALITES DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION QUI NE SERAIENT PAS UNIQUEMENT JUSTIFIEES PAR LA POURSUITE DES ACTIVITES DE L’ASSURE DANS DES CONDITIONS AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DU FONCTIONNEMENT HABITUEL ;

 

2-1-3-  LES FRAIS DE RECONSTITUTION DES MEDIAS, QUI FONT L’OBJET D’UNE GARANTIE DISTINCTE.

 

 

2-2–     EXCLUSIONS RELATIVES APPLICABLES AUX EVENEMENTS ASSURABLES DEFINIS DANS LA CONVENTION SPECIALE INCENDIE ET RISQUES ANNEXES.

 

SONT EXCLUES, SAUF CONVENTION CONTRAIRE AUX CONDITIONS PARTICULIERES, LES PERTES D’EXPLOITATION RESULTANT : 

 

2-2-1-  DE DOMMAGES OCCASIONNES PAR TOUS EVENEMENTS AUTRES QUE L’INCENDIE, L’EXPLOSION, AYANT POUR ORIGINE UN VICE PROPRE, UN DEFAUT DE FABRICATION, UNE FERMENTATION OU UNE OXYDATION LENTE (LA COMBUSTION AVEC FLAMME ETANT SEULE PRISE EN CONSIDERATION) ;

 

2-2-2-  DE DOMMAGES AUTRES QUE CEUX D’INCENDIE, CAUSES A UNE INSTALLATION PAR LA PRESSION D’UN GAZ OU D’UN FLUIDE, INTRODUIT VOLONTAIREMENT DANS CETTE INSTALLATION A L’OCCASION D’ESSAIS ;

 

2-2-3-  DE DOMMAGES :

 

A)– AUX MATERIELS DES SALLES DE CONTROLE ET POSTES CENTRAUX DE COMMANDE ;

 

B)–      AUX MATERIELS INFORMATIQUES (Y COMPRIS LES MICRO ET MINI ORDINATEURS) PARTICIPATION AUX TACHES DE GESTION (DITS ORDINATEURS DE GESTION) OU A CELLES DE PRODUCTION (DITS ORDINATEURS DE PROCES, COMMANDES NUMERIQUES, ROBOTS INDUSTRIELS). ON ENTEND PAR MATERIEL INFORMATIQUE L’UNITE CENTRALE DE TRAITEMENT DE L’ORDINATEUR, LA MEMOIRE CENTRALE ET LES PERIPHERIQUES ;

 

2-2-4-  DE DOMMAGES CAUSES AUX APPAREILS, MACHINES, MOTEURS ELECTRIQUES, ET LEURS ACCESSOIRES, AUTRES QUE CEUX VISES AU PARAGRAPHE 2-2-3 CI-DESSUS GARANTIS, AINSI QU’AUX CANALISATIONS ELECTRIQUES, PAR L’INCENDIE OU L’EXPLOSIO PRENANT NAISSANCE A L’INTERIEUR DESDITS APPAREILS ET L’ORIGINE OU PAR LA CHUTE DE LA POUDRE ;

 

2-2-5-  DE DOMMAGES AUX COMPRESSEURS, MOTEURS, TURBINES ET AUX OBJETS OU STRUCTURES GONFLABLES AINSI QUE DES DEFORMATIONS SANS RUPTURE DE RECIPIENTS, OU RESERVOIRS, CAUSES PAR UNE EXPLOSION AYANT PRIS NAISSANCE A L’INTERIEUR DE CES APPAREILS, OBJETS, STRUCTURES, RECIPIENTS OU RESERVOIRS ;

 

2-2-6-  DE DOMMAGES AUX CANALISATIONS ENTERREES, C’EST-A-DIRE, celles dont l’ACCES NECESSITE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ;

 

2-2-7-  DE CREVASSES ET FISSURES D’APPAREILS A VAPEUR DUES NOTAMMENT A L’USURE, AU GEL OU AUX COUPS DE FEU ;

 

2-2-8-  D’UN VOL COMMIS LORS DE LA SURVENANCE D’UN EVENEMENT GERANT, LA PREUVE EN INCOMBANT A L’ASSUREUR ;

 

2-2-9-  DE LA DESTRUCTION D’ESPECES MONNAYEES, DE TITRE DE TOUTE NATURE, DE BILLETS DE BANQUE ET DE FACTURETTES DE CARTEE DE CREDIT OU DE PAIEMENT ;

 

2-2-10- DE DOMMAGES AUX VEHICULES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES SOUMIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE DONT L’ASSURE EST PROPRIETAIRE OU LOCATAIRE.

 

 

ARTICLE 3 –  ESTIMATION DES DOMMAGES

 

Le montant des dommages est calculé comme suit :

 

A) –   Au titre de la baisse du chiffre d’affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période.

 

Les opérations entrant dans l’activité de l’exploitation assurée qui, du fait du sinistre et pendant la période d’indemnisation, sont réalisées en dehors des locaux spécifiques aux Conditions Particulières par l’Assuré ou par des tiers agissant pour son compte, en particulier dans le cas de dépannage, font également partie intégrante du chiffre d’affaires de ladite période.

 

B) –   Au titre des frais supplémentaires d’exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l’Assuré ou pour son compte, d’un commun accord entre les parties, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre.

 

C) –   Du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation calculés ci-dessus, doivent être retranchés tous montants de charge consécutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation.

 

 

ARTICLE 4 –  CALCUL DE L’INDEMNITE

 

L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’Assuré et l’indemnité peut avoir pour base que le préjudice réel.

 

L’indemnité est égale au montant des dommages déterminé selon les prescriptions de   l’article 3 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes :

 

A) –   La part de l’indemnité versée au titre des frais supplémentaires d’exploitation

 

-          ne pourra, en aucun cas, être supérieure au complément d’indemnité pour baisse du chiffre d’affaires qui aurait été dû à l’Assuré s’il n’avait engagé lesdits frais ;

 

-          sera réduite dans le rapport existant entre la part du chiffre d’affaires réalisé grâce aux frais supplémentaires pendant la durée maximum de la période d’indemnisation mentionnée aux Conditions Particulières et la part du chiffre d’affaires réalisée grâce à l’engagement desdits frais, pendant cette durée et au delà ;

 

-          sera réduite, si l’Assuré a souhaité rester son propre Assureur pour certains postes constitutifs de la marge brute spécialisée aux Conditions Particulières, dans le rapport existant entre la somme à assurer au titre de la marge brute ainsi définie et celle qui aurait résulté de la couverture intégrale de l’ensemble de la marge brute ;

 

B) –   Le cas échéant, l’indemnité totale déterminée comme il est dit ci-dessus devra être réduite :

 

-          au titre d’un défaut dans les déclarations de l’Assuré sur la matérialité du risque, selon les modalités de l’article 6 des Conditions Particulières ;

-          au titre de l’insuffisance de la somme assurée au titre de la marge brute, selon les modalités de la règle proportionnelle énoncée à l’article 6 ci-après ;

-          au titre d’une insuffisance d’assurance des dommages matériels, comme il est dit à l’article 5 ci-après ;

-          au titre de l’existence d’une assurance des pertes indirectes sur justificatif.

 

 

ARTICLE 5 –  OBLIGATION D’UNE ASSURANCE DES DOMMAGES MATERIELS AUX BIENS DE L’ENTREPRISE

 

La garantie définie par le présent contrat, est subordonnée à l’existence, au jour du sinistre d’une assurance couvrant en suffisance les dommages matériels causés par les événements garantis dans les lieux désignés aux Conditions Particulières.

 

Si l’Assureur établit que l’insuffisance de cette assurance a été la cause d’une aggravation de la perte d’exploitation consécutive à un sinistre, l’indemnité sera réduite, à dire d’experts, à celle qui aurait été normalement fixée si cette assurance avait été suffisante.

 

 

ARTICLE 6 –  REGELES PROPORTIONNELLE EN CAS D’INSUFFISANCE D’ASSURANCE

 

Si, au jour du sinistre, la somme à assurer au titre de la marge brute excède la somme assurée à ce titre, l’Assuré est considéré, sauf convention contraire, comme son propre assureur pour la différence et supporte une part proportionnelle des dommages en vertu de l’article 35 du Code CIMA.

 

 

ARTICLE 7 –  DISPOSITIONS PARTICULIERES PRISES APRES SINISTRE

 

7-1–     REINSTALLATION DANS D’UTRES LIEUX

 

En cas de sinistre, la garantie du présent contrat sera à la réinstallation de l’entreprise dans de nouveaux lieux, à condition qu’ils soient situés au Burkina Faso. L’indemnité alors versée à l’Assuré ne pourra excéder celle qui, à dire d’experts, lui aurait été versée si l’entreprise avait été remise en activité dans les lieux spécifiques aux Conditions Particulières.

7-2–     CESSATION D4ACTIVITE

 

Si, après le sinistre, l’entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité. Cependant, si la cessation d’activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l’Assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité calculée suivant les modalités de l’article 3 pourra lui être versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charges assurés et qui auront été exposées jusqu’au moment où il aura eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre l’activité. Cette indemnité pourra comprendre en particulier, dans les conditions prévues au contrat, les rémunérations du personnel et les indemnités de son licenciement dues en raison de la cessation d’activité, mais ne pourra en aucun cas être supérieur à celle qui aurait été versée en cas de réinstallation de l’entreprise dans les mêmes lieux.

 

 

ARTICLE 8 –  DISPOSITION CONCERNANT LE REGLEMENT DES SINISTRES

 

PAIEMENT DE L’INDEMNITE

 

Le montant de l’indemnité due par l’Assureur est versé à l’Assuré dans les 30 jours de l’accord amiable, déduction faite, s’il y a lieu, des acomptes versés. Ce délai ne court que du jour où l’Assuré a justifié de ses qualités à recevoir l’indemnité et, en cas d’opposition, du jour de la mainlevée ou de l’autorisation de payer.

 

 

ARTICLE 9 –  DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

 

OPERATIONS DE TRAVAIL PAR POINT CHAUD

 

L’Assuré s’engage à ne faire procéder à aucune opération, de découpage ou autre travail quelconque à la flamme, quel qu’il soit, dans l’enceinte du ou des établissements assurés, dans les cours et dépendances et aux abords immédiats de ceux-ci, sans une autorisation écrite de lui même ou d’une personne mandatée par lui, à moins qu’il ne s’agisse de postes de travail inhérents aux opérations de fabrication effectuées dans le cadre normal de ses activités industrielles ou commerciales ou de travaux effectués dans l’atelier d’entretien.

 

Cette autorisation écrite, type Permis de feux dont un modèle est annexé au présent contrat et dont l’Assuré reconnaît avoir pris connaissance doit être signée par le chef d’entreprise ou son mandataire, par l’agent veillant à la sécurité de l’opération et par l’opérateur.

 

Si, après un incendie ou une explosion causé par des opérations de travail par chaud, il est établi par les assureurs que l’Assuré ou ses préposés n’ont pas fait signer l’autorisation écrite, type Permis de feux, l’Assuré supportera une part des dommages, égale à 10% du montant de l’indemnité à laquelle auront donné lieu ces dommages, ce découvert ne pouvant, en tout été de cause, dépasser un montant de 5.000.000 FCFA par sinistre.

 

CONVENTION SPECIALE

DOMMAGES AUX APPAREILS ELECTRIQUES

 

 

 

I- EVENEMENTS GARANTIS

 

L’Assureur garantit les machines électriques, transformateurs, appareils électroniques ou électroniques quelconques, les canalisations électriques (autres que les canalisations enterrées dont l’accès nécessite des travaux de terrassement) et leurs accessoires contre :

 

-          l’incendie ou les explosions prenant naissance à l’intérieur de ces objets ;

-          les dommages d’ordre électrique, y compris ceux qui sont dus à la chute de la foudre ou à l’influence de l’électricité atmosphérique.

 

 

II- EXCLUSIONS

 

SONT EXCLUS LES DOMMAGES :

 

a)–       AUX FUSIBLES, AUX RESISTANCES CHAUFFANTES, AUX LAMPES DE TOUTE NATURE, AUX TUBES ELECTRONIQUES LORSQU’ILS NE SONT PAS CAUSES PAR L’INCENDIE OU L’EXPLOSION D’UN OBJET VOISIN ;

 

b)–      DUS A L’USURE, AU BRIS DE MACHINES OU A UN FONCTIONNEMENT MECANIQUE QUELCONQUE ;

 

c)–       CAUSES PAR L’EXPLOSION D’EXPLOSIFS PROPREMENT DITS POUVANT ETRE DETENUS PAR L’ASSURE, EN DEHORS DES DOMMAGES CAUSES PAR L’EXPLOSION D’EXPLOSIFS QUI SERAIENT A SON INSU, INTRODUITS DANS LES RISQUES GARANTIS OU PLACES AUX ALENTOURS ;

 

d)–      AUX MOTEURS, PAR UNE EXPLOSION PRENANT NAISSANCE A L’INTERIEUR DE CES MACHINES ;

 

e)–      POUVANT RESULTER DE TROUBLES APPORTES DANS LES FABRICATIONS PAR UN DOMMAGE DIRECT COUVERT PAR LA PRESENTE ASSURANCE ;

 

f)–       CAUSES AUX MACHINES ELECTRIQUES DONT LA PUISSANCE EST COMPRISE ENTRE 500 ET 1.000 KVA POUR LES TRANSFORMATEURS ET GENERATEURS, ENTRE 100 KW ET 1.000 KW POUR LES MOTEURS, A MOINS QUE CES MACHINES NE SOIENT SPECIALEMENT DESIGNES CI-APRES ;

 

g)–      CAUSES AUX GENERATEURS ET TRANSFORMATEURS DE PLUS DE 1.000 KVA ET AUX MOTEURS DE PLUS DE 1.000 KW.

 

III-   DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX SINISTRES DE DOMMAGES ELECTRIQUES

 

 

3-1–     ESTIMATION DES BIENS ASSURES

 

La présente garantie est consentie moyennant une surprime calculée sur un montant assuré représentant la valeur totale de remplacement majorée des frais de transport de pose et d’installation des machines, appareils et installations, canalisations électriques, déduction faite de la dépréciation due à l’ancienneté calculée forfaitairement comme indiqué dans ce qui suit : Sauf convention contraire en ce qui concerne le matériel nommément désigné aux Conditions Particulières, les frais de transport ne sont remboursés qu’à concurrence de leur montant réel sans que ce montant puisse toutefois dépasser 10% du montant de l’indemnité due (frais de transport non compris).

 

 

3-2–     FRANCHISE D’AVARIE

 

Voir conditions particulières.

 

 

3-3–     REGLEMENT DES SINISTRES

 

En cas de destruction totale d’un appareil ou d’une installation, l’indemnité avant déduction de la franchise ci-dessus sera égale à la valeur de remplacement à neuf et remise en place des objets détruits, diminuée de la dépréciation calculée forfaitairement par année d’ancienneté, depuis la date de sortie d’usine de l’appareil détruit ou de la date de mise en place des canalisations et dérivations et sous déduction du sauvetage le coefficient de dépréciation sera fixé conformément au tableau ci-après. Les abattements pour dépréciation ne s’appliquent qu’aux valeurs de remplacement du matériel, taxes comprises, mais non aux frais de transport, de pose et d’installation.

 

Sauf en ce qui concerne des matériels devant être nommément désignés aux Conditions Particulières pour lesquels les frais de transport garantis peuvent atteindre une promotion supérieure, les frais de transport ne seront pris en charge qu’à concurrence du dixième de l’indemnité due, frais de transport non compris).

 

Toutefois, la dépréciation ainsi calculée sera limitée dans tous les cas à une fraction de la valeur de remplacement, comme indiqué au tableau ci-après :

 

 

 

 

 

 

 

NATURE DES APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

COEFFICIENT DE DEPRECIATION PAR AN

MAXIMUM DE LA DEPRECIATION

APPAREILS NON VERIFIES UNE FOIS PAR AN

APPAREILS VERIFIES UNE FOIS PAR AN

a)–   Postes de radio et de télévision, appareils électroniques, appareils producteurs de courant ionisant, machines électriques de bureau

10 %

80 %

80 %

b)–   Transformateurs statiques de puissance condensateurs immergés

5 %

60 %

50 %

c)–   Machines tournantes autres que celles désignées en d)

6 %

70 %

50 %

d)–   Moteurs et leurs appareillages non étanches actionnant des appareils de broyage, mouture, transports de produits pulvérisants ou fonctionnant en atmosphère poussiéreuse, humide ou corrosive

8 %

80 %

60 %

e)–   Appareils de coupure en général, autre que ceux désignées en d)

2,5 %

60 %

50 %

f)–    Canalisation électrique

2,5 %

50 %

40 %

g)–   Appareils électriques non classés ailleurs tableau, pupitre, appareils de mesure et contrôle etc.)

5 %

70 %

60 %

 

NOTA :

 

Le rebobinage complet d’un appareil, entre la date de sortie de l’usine et le jour du sinistre, diminue de moitié la dépréciation acquise par l’appareil à la date du rebobinage.

 

En cas de dommages partiels, ceux-ci seront estimés aux prix de la réparation et diminués de la dépréciation calculée forfaitairement comme indiqué ci-dessus sans que l’indemnité réellement due puisse dépasser celle qui serait payée en cas de destruction complète de l’appareil, diminuée de la valeur du sauvetage.

 

Dans tous les cas, l’indemnité est soumise à l’application des dispositions des Conditions Générales et le montant de l’indemnité, avant déduction de la franchise, est réduit dans la proportion existant entre les valeurs de remplacement déclarées et les valeurs réelles de remplacement de ce même matériel.

 

 

 

CONVENTION SPECIALE

GARANTIE BRIS DE GLACE

 

 

 

I- OBJET ET ETENDUE DE GARANTIE

 

 

1-1–     EVENEMENTS GARANTIS

 

-          Le fait non intentionnel de l’Assuré

-          Le fait de ses préposés salariés ou des personnes habitant sous son toit

-          L’imprudence ou la malveillance des tiers

-          Le vice de construction ou le tassement des immeubles

-          La projection d’objets extérieurs, quelle qu’en soit la cause

-          Le vol ou cambriolage

-          Les suites de rixe

-          Les effets de la chaleur solaire ou artificielle.

 

 

1-2–     BIENS GARANTIS

 

La présente garantie porte sur les GLACES, VERRES, CARREAUX et ARTICLES DE MIROITERIE désignés aux Conditions Particulières dont la surface unitaire est inférieure à 8 (HUIT) m², ainsi qu’aux enseignes lumineuses.

 

L’Assureur peut également garantir MOYENNANTS STIPULATIONS SPECIALES aux Conditions Particulières et indication de leur valeur, les inscriptions, décorations, gravures, les lettres et attributs peints et appliqués, les biseaux, joints polis au chanfreins et autres façonnages, ETANT BIEN ETENDU QUE LEUR PRIX N’EST DU, EN CAS DE SINISTRE, QUE SI LEUR DESTRUCTION EST LA CONSEQUENCE DU BRIS DE L’OBJET SUR LEQUEL ILS FIGURENT.

 

 

II- EXCLUSIONS

 

1) –      LES BRIS SURVENUS AU COURS DE TOUS TRAVAUX (SAUF ENTRETIEN ET NETTOYAGE) EFFECTUES SUR LES OBJETS VISES PAR L’ASSURANCE, LEUR ENCADREMENT OU CLOTURE, OU AU COURS DE LEUR POSE, DEPOSE, TRANSFERT, ENTREPOSAGE ;

 

2) –      LES DOMMAGES CAUSES AUX OBJETS DEPOSES, LES RAYURES, LES EBRECHURES OU ECAILLEMENT, LA DETERIORATION DES ARGENTURES OU PEINTURES, LES BRIS OCCASIONNES PAR LA VETUSTE OU LE DEFAUT D’ENTRETIEN DES ENCADREMENTS OU SOUBASSEMENTS ;

3) –      LES OBJETS EN MIROITERIE ET VERRERIE CONSIDERES COMME MARCHANDISES, LES MARBRES, LES VASQUES ET APPAREILS D’ECLAIRAGE, AINSI QUE TOUS OBJETS NE FAISANT PAS PARTIE DE L’AGENCEMENT PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL DU RISQUE ;

 

4) –      LES DOMMAGES RESULTANT D’UN ACTE DE VANDALISME, EMEUTE, MOUVEMENT POPULAIRE, SABOTAGE, MALVEILLANCE OU IMPRUDENCE CARACTERISEE DE LA PART DE L’ASSURE, SA FAMILLE OU SES PREPOSES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION SPECIALE

GARANTIE DEGATS DES EAUX

 

 

 

I- EVENEMENTS GARANTIS

 

Dans les limites fixées aux Conditions Particulières (MONTANTS ASSURES, FRANCHISES) la garantie de l’Assureur s’étend, pour les mêmes risques que ceux assurés contre l’incendie, aux dommages matériels directs causés aux biens assurés par des fuites d’eau accidentelles provenant exclusivement :

 

·         des conduites non souterraines ;

 

·         de tous appareils fixes à effet d’eau ou de vapeur ou de chauffage ;

 

·         de la rupture ou de l’engorgement des chéneaux ou des conduites d’évacuation des eaux pluviales ;

 

·         des infiltrations au travers des toitures, terrasses, balcons ou ciels vitrés.

 

L’Assureur garantit également les frais de recherche des fuites et infiltrations ayant provoqué un dommage garanti et ce, à concurrence du montant fixé aux Conditions Particulières.

 

 

II- EXCLUSIONS

 

OUTRE LES EXCLUSIONS COMMUNES PREVUES A L’ARTICLE 2 DES CONDITIONS GENERALES, SONT EGALEMENT EXCLUS DE LA GARANTIE DEGATS DES EAUX :

 

2-1 –    LES DOMMAGES OCCASIONNES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, MEME EN CAS D’ORAGE, PAR LES EAUX DE RUISSELLEMENT, L’ENGORGEMENT ET LE REFOULEMENT DES CANALISATIONS SOUTERRAINES OU D’EGOUTS, PAR LES INONDATIONS, LES REZ-DE-MAREE, LES MAREES, LES DEBORDEMENTS DES SOURCES, DES COURS D’EAU ET, PLUS GENERALEMENT, PAR LES AUTRES PLANS D’EAU NATURELS OU ARTIFICIELS, AINSI QUE CEUX DUS A L’HUMIDITE OU LA CONDENSATION ;

 

2-2 –    LES DOMMAGES CAUSES AUX CHENEAUX, AU CONDUITES D’EVACUATION D’EAUX PLUVIALES, AUX APPAREILS FIXES A EFFET D’EAU OU DE VAPEUR ET AUX CONDUITES ;

 

2-3 –    LES DOMMAGES CAUSES PAR SUITE D’EFFONDREMENT, D’AFFAISSEMENT OU DE GLISSEMENT DE TERRAIN ;

 

2-4 –    LES DEGATS DES EAUX PROVOQUES PAR DES ENTREES D’EAU OU INFILTRATIONS AU TRAVERS DES OUVERTURES (TELLES QUE : PORTES, FENETRES, BAIES, VASISTAS, ETC.) FERMEES OU NON ;

 

2-5 –    LES FRAIS DE DEGORGEMENTS, LES REPARATIONS, DEPLACEMENTS OU REMPLACEMENTS DES CHENEAUX, CONDUITES OU APPAREILS, LA REPARATION DES TOITURES, TERRASSES, BALCONS ET CIELS VITRES ;

 

2-6 –    LES DOMMAGES RESULTANT D’UN DEFAUT DE REPARATION OU D’ENTRETIEN INCOMBANT A L’ISSURE, TANT AVANT QU’APRES LE SINISTRE ;

 

2-7 –    LES DOMMAGES CONSECUTIFS AUX CYCLONES, TEMPETES ET TORNADES.

 

 

III- DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

L’Assuré s’oblige à :

 

-          maintenir les installations d’eau et les toitures dont il a la charge en bon état d’entretien ;

 

-          placer les marchandises dans les locaux assurés, sur des surfaces d’appui situées à 10 cm au moins au dessus de la surface du sol, du plancher ou du carrelage.

 

En cas de sinistre, l’Assuré supportera la part des dommages imputables au non respect de ces prescriptions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION SPECIALE

ASSURANCE DES PERTES DE MARCHANDISES APRES ARRET DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

 

 

 

La présente Convention a pour objet, selon stipulation aux Conditions Particulières, les garanties définies ci-dessous :

 

 

ARTICLE 1 –  OBJET DE L’ASSURANCE

 

La présente police a pour unique objet de garantir, par dérogation aux dispositions générales, les pertes ou avaries, totale ou partielle, causées aux marchandises entreposées dans les installations frigorifiques, part suite de :

 

a)      l’élévation ou de la baisse de la température dans les chambres froides ;

 

b)      la contamination par le fluide réfrigérant ou par tout autre fluide servant à l’installation.

 

Pour autant que ces phénomènes a) et b) résultent d’une des causes suivantes :

 

-          bris accidentel du transformateur et/ou de l’installation frigorifique y compris appareillage de contrôle et dispositifs de sécurité ;

 

-          interruption accidentelle de la fourniture d’électricité par la Société d’Energie du Mali (EDM) aux bornes de raccordement au réseau public, pour autant que cette interruption soit provoquée directement et inévitablement par des dommages matériels accidentels aux installations de EDM.

 

 

ARTICLE 2 –  EXCLUSIONS

 

SONT FORMELLEMENT EXCLUES, EN PLUS DES EXCLUSIONS DE L’ARTICLE 2 DES CONDITIONS GENERALES, LES PERTES OU AVARIES RESULTANT :

 

-          DE LA DETERIORATION PROGRESSIVE OU DU VICE PROPRE DES MARCHANDISES ENTREPOSEES ;

 

-          D’UNE SIMPLE FUITE DU PRODUIT REFRIGERANT OU DE TOUT AUTRE FLUIDE SERVANT A L’INSTALLATION QUI NE RESULTERAIT PAS D’UN BRIS CARACTERISE ;

 

-          D’UN DERANGEMENT, DEREGLEMENT, FONCTIONNEMENT OU NON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS DE PROTECTION OU DE REGULATION, N’AYANT PAS ENTRAINE UN BRIS ;

 

-          DE LA CARENCE DE FOURNITURE D’ELECTRICITE CONSECUTIVE A UN ACTE DELIBERE DU FOURNISSEUR ET A TOUTE CAUSE DEPENDANT DE SA VOLONTE TELLE QUE COUPURE OU REDUCTION DE L’ALIMENTATION EN COURANT ELECTRIQUE DECIDEE PAR EDM.

 

 

ARTICLE 3 –  OBLIGATIONS DE L’ASSURE

 

La garantie est accordée et la prime calculée d’après les déclarations de l’Assuré.

 

En conséquence, et sous peine de l’application de sanctions prévues par les articles 18 (nullité du contrat) et 19 (réduction de l’indemnité) du Code CIMA, l’Assuré soit :

 

A LA SOUSCRIPTION :

 

-          informer exactement et complètement l’Assureur de toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par sa Société les risques qu’elle prend à charge et, notamment de porter à la connaissance de l’Assureur les dommages qui seraient survenus au cours des deux années qui ont précédé la souscription du contrat.

 

-          déclarer la valeur maximum, en valeur d’achat, des marchandises susceptibles d’être entreposées dans chacune des chambres frigorifiques garanties.

 

EN COURS DE CONTRAT :

 

-          déclarer tout changement de la nature des marchandises entreposées, dans les conditions d’exploitation, de surveillance, de contrôle, d’entretien des machines de production du froid, de toute modification des machines ou systèmes d’alarme ;

 

-          déclarer toute augmentation égale ou supérieure à 10% de la valeur assurée des marchandises entreposées dans les installations garanties.

 

 

ARTICLE 4 –  SINISTRE

 

SOUS LA PEINE DE PERDRE DROIT A L’INDEMNITE, l’Assuré doit, dès qu’il a connaissance d’un accident pouvant donner lieu à indemnisation :

 

-          prendre toute les mesures nécessaires pour arrêter le progrès du sinistre, en limiter les conséquences et permettre la constatation de la détérioration des marchandises et leur degré de détérioration ;

 

-          déclarer le sinistre, soit oralement, soir par téléphone ou télégramme, etc. à l’Assureur et le confirmer par lettre dans les 48 heures, en mentionnant les circonscriptions du sinistre, ses causes apparentes, ainsi que le détail et la valeur totale des marchandises entreposées au moment de la survenance du sinistre.

 

 

ARTICLE 5 –  ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR

 

La garantie s’exerce à concurrence de la valeur des marchandises déclarée pour chaque chambre séparément.

 

Il est convenu qu’en cas de sinistre l’indemnisation sera basée sur les mêmes éléments que ceux qui ont servi à la détermination de la valeur assurée.

 

L’Assureur garantit, ou outre, le remboursement des frais raisonnablement exposés pour le sauvetage des marchandises entreposées, dans le seul but d’éviter de limiter les conséquences d’un sinistre indemnisable au titre du présent contrat. Cette garantie comprend les frais d’évacuation de l’installation et les frais supplémentaires de location d’autres chambres froides.

 

Il est toutefois précisé que le remboursement de ces frais et l’indemnisation des pertes et avaries causées aux marchandises ne dépassera pas, pour un seul et même sinistre, l’indemnité qui aurait été due à l’Assuré si ces frais n’avaient pas été exposés.

 

 

ARTICLE 6 –  DISPOSITIONS DIVERSES

 

La présente garantie est accordée sous réserve :

 

a)–    que l’Assuré souscrive et maintienne en vigueur pendant toute la durée de la présente assurance, un contrat d’entretien auprès d’une Société qualifiée qui exerce, au moins une fois par trimestre, un contrôle effectif des installations assurées. Il s’engage à se conformer aux recommandations qui lui seraient faites et à l’Assureur de consulter en tout temps les procès-verbaux des visites effectuées par cette Société ;

 

b)–    que l’Assuré s’engage à tenir un registre spécial dans lequel figureront les existences et les mouvements quotidiens des marchandises en genre, quantité et valeur. L’Assureur se réserve le droit de faire procéder à tout moment à l’examen de ce registre et de se faire donner toutes justifications utiles ;

 

c)–    que l’installation comporte un système automatique d’alarme sonore ou lumineux et que l’Assuré fasse procéder, en dehors des heures d’ouvertures (heures de nuit et jours fériés), à des rondes régulières, par des personnes susceptibles de prendre immédiatement les mesures d’urgence qui s’imposent afin de limiter les conséquences d’un éventuel sinistre ;

 

d)–    que demeure en vigueur la police « BRIS DE MARCHINE », dont la présente convention est une extension et au sort de laquelle il est lié.

 

 

 

 

 

 

CONVENTION SPECIALE

GARANTIE BRIS DE MACHINE

 

 

 

I. DEFINITIONS

 

Pour l’application des présentes Conditions, on entend par :

 

 

BIENS ASSURES

 

Les machines, matériels ou installations, en état normal d’entretien et de fonctionnement, figurant à l’inventaire prévu aux Conditions Particulières.

 

FRAIS DE REPARATION

 

Les frais de réparation nécessaires à la remise en état d’une machine accidentée consistent dans le coût normal, apprécié au jour du sinistre, de remise en état de la machine.

 

Ils comprennent exclusivement :

 

1)–    dans tous les cas :

 

·         le coût de remplacement des pièces ;

·         les frais de transport des pièces au tarif le plus réduit

·         les droits de douane et les taxes non récupérables

·         les frais de main-d’œuvre sur la base des salaires en heures normale

 

2)–    Moyennant mention aux conditions particulières

 

a)    en ce qui concerne les pièces : les suppléments pour transport aérien.

 

b)    en ce qui concerne les main-d’œuvre : le remboursement des frais majorés pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail durant les jours fériés.

 

c)    en ce qui concerne les frais annexes : uniquement en cas de dommages dépassant le montant de la franchise :

 

·         les frais de location de matériel indispensables pour permettre la réparation des biens assurés ;

 

·         les frais de déplacement et de séjour du personnel, quel qu’il soit, chargé de la remise en état ;

 

·         les frais de remorquage et de transport du lieu sinistre ou des ateliers de l’assuré, aux ateliers de réparation et retour ;

 

·         les frais indispensables devant être engagés pour permettre l’accès, l’enlèvement, le déplacement et la remise en place du matériel endommagé, y compris les frais de reconstruction éventuels. Restent toujours à la charge de l’Assuré tous autres frais supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, en particulier ceux dus à des modifications, perfectionnements ou révisions effectués à l’occasion d’un sinistre indemnisable.

 

 

FRANCHISE

 

La part des dommages qui reste dans tous les cas, à la charge de l’Assuré. Elle est fixée aux Conditions Particulières pour chaque bien assuré, et par sinistre.

 

Lorsqu’un même sinistre atteint plusieurs biens assurés, seule est prise en considération la franchise afférente au bien pour laquelle elle est la plus élevée.

 

 

SAUVETAGE

 

La valeur, au jour et au lieu du sinistre, des débris et des pièces utilisables d’une manière quelconque, ou considérés comme « vieilles matières ».

 

 

VALEUR DE REMPLACEMENT

 

Le prix d’achat à l’état neuf et à l’unité :

 

-          d’un bien identique au bien assuré au jour de la souscription, ou, s’il existe plus sur le marché, le prix d’achat à l’état neuf et à l’unité d’un bien de caractéristiques techniques et de rendement équivalent ;

 

-          majoré des frais d’emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage et d’essais, et, s’il y a lieu, des droits de douane et des taxes non récupérables ;

 

-          escomptes, remise ou réductions non déduits.

 

 

 

 

 

 

VALEUR VENALE

 

La valeur de remplacement d’un bien assuré, déduction faite du montant de la vétusté déterminé au dire d’expert.

 

II. LES GARANTIES

 

Aux termes des présentes Conventions Spéciales, l’Assureur garantit l’Assuré contre les dommages matériels subis par les biens assurés, après la réception et/ou les essais de mise en exploitation, en cas de :

 

1-1 –    BRIS OU DESTRUCTION, IMPREVU OU FORTUIT, RESULTANT DIRECTEMENT DES CAUSES SUIVANTES

 

·         causes internes : vice de matière ou de construction ;

·         causes extérieures : introduction, chute ou heurte de corps étrangers, choc ou chute sur les biens assurés de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci, franchissement du mur du son, effondrement partiel ou total de bâtiment ;

·         incidents d’exploitation : grippage, déréglage, fatigue moléculaire, vibration, desserrage de pièces, force centrifuge, survitesse, échauffement mécanique, chute (sauf celle des machines portatives), coup d’eau, coup de bélier, coup de feu dans les appareils à eau chaude ou autres liquides, appareils à vapeur et installations hydrauliques, défaillance des appareils de régulation, de contrôle, de sécurité, intégrés aux biens assurés ;

·         facteurs humains : maladresse et inexpérience de l’Assuré, de ses préposés ou des tiers, malveillance et négligence des préposés de l’Assuré ou des tiers ;

·         effets du courant électrique : échauffement, court-circuit, surintensité, surtension, chute de tension, formation d’arc, défaillance d’isolement ;

·         phénomènes naturels à intensité normal et se retrouvant périodiquement chaque année : tempêtes, pluie torrentielle.

 

2-2 –    DOMMAGES D’INCENDIE, DE FOUDRE, D’EXPLOSION (*) D’ORDRE ELECTRIQUE

 

Subis par les appareils, machines, moteurs électriques et électroniques et leurs accessions, la garantie étant limitée aux biens ayant été le siège du phénomène.

 

 

 

 

 

(*) Explosion : action subie et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur

 

 

1-2 –    DOMMAGES SUBIS PAR LES COMPRESSEURS, MOTEURS, TRANSFORMATEURS TURBINES ET OBJETS OU STRUCTURES GONFLABLES :

 

Du fait de leur propre explosion, ainsi que les déformations sans rupture, causées à un récipient ou à un réserve, par une explosion ayant pris naissance à l’intérieur de celui-ci.

 

Cette garantie s’exerce aussi lorsque les machines sont en activité ou au repos, qu’au cours d’opérations de démontage, de remontage ou de déplacement nécessaire par des travaux d’entretien ou de réparation de ces machines ou matériels, travaillant à poste fixe dans l’enceinte de l’entreprise.

III. LES EXCLUSIONS

 

3-1 –    EXCLUSIONS ABSOLUES

 

OUTRE LES EXCLUSIONS GENERALES PREVUES A L’ARTICLE 2 DES CONDITIONS GENERALES, L’ASSUREUR NE GARANTIT PAS :

 

·         LES DOMMAGES :

 

-          DUS A L’USURE NORMALE ET PREVISIBLE QUELLE QU’EN SOIT L’ORIGINE : MECANIQUE, THERMIQUE OU CHIMIQUE ;

 

-          PROVENANT D’INCRUSTATION DE ROUILLE, ECRASEMENT, ENTARTRAGE, FENTES DANS LES PISTONS ET CULASSES DES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, OXYDATION, CORROSION.

 

Toutefois, dans le cas où de tels dommages pourraient entraîner sur le même bien le bris, la destruction ou la perte, soudain et fortuit, d’éléments voisins ou autres parties en bon état, la garantie resterait acquise en ce qui concerne les dommages atteignant ces éléments ou parties.

 

·         LES DOMMAGES :

 

-          D’ORDRE ESTHETIQUE TELS QUE REYURES, EGRATIGNURES, ECAILLEMENTS;

 

-          CAUSES PAR L’INCENDIE, L’EXPLOSION OU LA CHUTE DE LA FOUDRE (SAUF CEUX VISES AU PARAGRAPHE 2.2) ;

 

-          AUX OUTILS, A TOUTE PARTIE DE MACHINE OU PIECE NECESSITANT DE PAR SA FONCTION UN REMPLACEMENT FREQUENT, AUX MOULES, MATRICES, POINCONS, CLICHES, FORMES, CYLINDRES DE LAMINOIRS, MACHOIRES DE CONCASSEUR, MOUTONS, CHABOTTES, MEULES, GARNITURE DE CADRES, FEUTRES DE MACHINES A PAPIER, LAMES, COUTEAUX, FILTRE, CHAINES A GODETS ET GARNITURES DE CYLINDRE ;

 

-          AUX OBJETS EN CUIR, VERRE, BOIS, CAOUTCHOUX, MATIERES PLASTIQUES, SAUF SI LE BRIS DE CES OBJETS EST LA CONSEQUENCE DIRECTE D’UN SINISTRE SURVENU PAR AILLEURS AUX BIENS ASSURES ;

 

-          AUX MATERIAUX DE JOINTOIEMENT ET DE BOURRAGE ;

 

-          AUX ELEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES SUIVANTS : CONDENSATEURS, FUSIBLES, RESISTANCES, TUBES, VALVES, LAMPES DE TOUTE NATURE, FIBRES OPTIQUES, TETES DE LECTURE ;

 

-          AUX COURROIES DE TRANSMISSION, CABLES (AUTRES QUE LES CONDUCTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE PROPRES AUX BIENS ASSURES), CHAINES, BANDES ET TAPIS (TOUTEFOIS LES BANDES TRANSPORTEUSES SONT GARANTIES LORSQUE LES DOMMAGES A CELLES-CI SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE D’UN SINISTRE SURVENU PAR AILLEURS AUX BIENS ASSURES) ;

 

-          SUBIS PAR LES BIENS ASSURES A LA SUITE DE LA PRISE EN MASSE OU D’UN DURCISSEMENT DES PRODUITS ET/OU MATIERES EN COURS DE FABRICATION OU EN COURS DE TRAITEMENT ;

 

-          AUX BATTERIES D’ACCUMULATEURS, AUX LIQUIDES ET GAZ DE TOUTE NATURE, CONTENUS DANS LES CARTES, CUVES, RESERVOIRES OU RADIATEURS ;

 

-          AUX PNEUMATIQUES ET BANDAGES DE ROUES, AUX CHEMINS DE ROULEMENT DES VEHICULES A CHENILLES ;

 

-          AUX FABRIQUETAGES REFRACTAIRES, AUX FOYERS SOUMIS DIRECTEMENT A L’ACTION DU FEU ;

 

-          AUX INSTRUMENTS DE CONTROLE MONTES OCCASIONNELLEMENT SUR LES BIENSASSURES ;

 

-          SURVENANT DU FAIT DU MAINTIEN OU DE LA REMISE EN SERVICE D’UN BIEN ENDOMMAGE, AVANT SA REPARATION COMPLETE ET DEFINITIVE, OU AVANT QUE SON FONCTIONNEMENT REGULIER SOIT ETABLI ;

 

-          NORMALEMENT GARANTIS PAR LES FOURNISSEURS, CONSTRUCTEURS OU MONTEURS, EN VERTU D’UN CONTRAT OU DE TEXTES LEGISLATIFS OU REGLEMENTAIRES ; TOUTEFOIS, SI CEUX-CI CONTESTENT LEUR RESPONSABILITE ET SI LA CAUSE DU BRIS EST GARANTIE PAR LA POLICE, L’ASSUREUR PREND EN CHARGE LE SINISTRE ET EXERCE LUI-MEME LE RECOURS S’IL Y A LIEU ;

 

-          LES PERTES INDIRECTES NOTAMMENT CELLES RESULTANT DE PRIVATION DE JOUISSANCE, RALENTISSEMENT DE LA PRODUCTION, PERTES D’EXPLOITATION, AUGMENTATION DU COUT DE LA PRODUCTION.

 

 

3-2 –    EXCLUSIONS RELATIVES

 

Sont exclus des garanties, mais peuvent être couverts moyennant surprime et mention aux Conditions Particulières :

 

·         LES DOMMAGES D’INCENDIE OU D’EXPLOITATION ATTEIGNANT UN BIEN ASSURE OU UN ELEMENT DE CELUI-CI ET CONSECUTIF A UN PHENOMENE MECANIQUE INTERNE (SAUF DISPOSITION DU PARAGRAPHE 2.2) ;

 

·         LES VOLS OU DETERIORATIONS COMMISES SUR LES BIENS ASSURES, A L’OCCASION DE TENTATIVES DE VOL ;

 

·         LES DOMMAGES :

 

-          SUBIS PAR LES APPAREILS OU ENGINS MOBILES ASSURES, A LA SUITE D4UNE COLLISION OU D’UN DERAILLEMENT ;

 

-          CAUSES PAR L’ECROULEMENT D’OUVRAGE D’ART, L’IMMERSION A LA SUITE D’UNE CHUTE D’EAU, AINSI QUE LES FRAIS DE RETIREMENT ;

 

-          CAUSES PAR UN EBOULEMENT, UN AFFAISSEMENT OU UN GLISSEMENT DE TERRAIN, UNE INONDATION, LE GIVRE, UNE AVALANCHE ;

 

-          DE BRIS DES MACHINES SURVENANT PENDANT LEUR TRANSPORT, CHARGEMENT ET DECHARGEMENT, EN DEHORS DU LIEU DE SITUATION, DU RISQUE ;

 

-          CAUSES AUX MACHINES PORTATIVES PAR SUITE DE CHUTE ;

 

-          CAUSES PAR L’ACTION DIRECTE DE L’EAU, DES LIQUIDES DE TOUTE NATURE;

 

-          AUX MASSIFS ET FONDATIONS ;

 

-          AUX LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES ET SOUTERRAINES ;

 

-          CONSECUTIFS A DES EXPERIMENTATIONS ;

 

-          AUX BATIMENTS ET AUTRES PROPRIETES DE L’ASSURE ;

 

-          DUS A DES TIERS DE MINES ;

 

-          LES DOMMAGES OCCASIONNES PAR LA GREVE L’EMEUTE, UN MOUVEMENT POPULAIRE LE LOCK-OUT OU L’OCCUPATION ILLEGALE DES LOCAUX OU CHANTIERS (PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2-2-3 DES CONDITIONS GENERALES). IL APPARTIENT A L’ASSUREUR DE PROUVER QUE LE SINISTRE RESULTE DE L’UN DE CES EVENEMENTS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LES SINISTRES

 

4-1 –    PREVENTION ET CONTROLE

 

L’Assuré est tenu de respecter, comme s’il n’était pas assuré, les règles de l’art, les instructions des constructeurs et les prescriptions administratives en vigueur.

 

En cas de sinistre provoqué par leur inobservation manifeste, l’Assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice qui en résulte pour lui.

 

L’Assuré est tenu d’autoriser à tout moment un représentant qualifié de l’Assureur à examiner ses installations.

 

 

4-2 –    OBLIGATION SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE SINISTRE


Outre les obligations mentionnées à l’article 11 des Conventions Générales, l’Assuré doit en cas de sinistre :

-          indiquer à l’Assureur le lieu où les dommages peuvent être constatés ;

 

-          prendre dans tous les cas et jusqu’à expertise, les mesures utiles à la constatation des dommages, en conservant, notamment, les pièces endommagées ou à remplacer ;

 

-          s’abstenir de procéder à toute réparation sans l’accord écrit de l’Assureur ; toutefois, en cas d’urgence, le souscripteur ou à défaut l’Assureur, peut demander à l’Assureur, par télégramme ou lettre recommandée avec avis de réception, l’autorisation de réparer immédiatement les biens endommagés, à la condition que ces réparations ne modifient pas l’aspect du sinistre pour permettre toutes constatations utiles. Le silence de l’Assureur, plus de 10 jours après réception de cette demande, vaut acceptation tacite.

 

Si de mauvaise foi, l’Assuré fait de fausses déclarations, notamment exagère le montant des dommages, prétend détruit des biens n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés, omet sciemment de déclarer l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justificatifs des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, il est entièrement déchu de tout droit à l’indemnité sur l’ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les divers articles du contrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3 –    EXPERTISE – EVALUATION DES DOMMAGES

 

Les présentes dispositions annulent celles prévues à l’article 12 des Conditions Générales.

 

4-3-1 –   L’EXPERTISE

 

Le montant des dommages aux biens assurés est fixé à l’amiable entre l’Assureur et l’Assuré. Si les dommages ne sont pas fixés de gré, une expertise amiable contradictoire est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties.

 

Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.

 

Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt 15 jours après l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis favorable de réception.

 

4-3-2 –   EVALUATION DES DOMMAGES

 

L’Assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’Assuré, elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles.

Il appartient à l’Assuré de justifier de la nature et de l’importance du préjudice au moyen de devis ou de facture, détaillés et vérifiés, d’achat ou de réparation.

 

1) Sinistre total : un bien a, au sens des présentes Conventions, subi un sinistre total lorsque le montant des frais de réparation est au moins égal à sa valeur vénale, au jour du sinistre.

Le montant des dommages est alors considéré comme égal à cette valeur vénale.

 

2) Sinistre partiel : un bien a, au sens des présentes Conventions, subi un sinistre partiel lorsque le montant des frais de réparation est inférieur à sa valeur vénale, au jour du sinistre.

 

Si la réparation définitive est précédée d’une réparation provisoire, effectuée en accord avec l’Assureur, le montant des dommages est, en tout état de cause, limité au coût correspondant à la seule remise en état définitif.

 

 

 

 

 

 

4-3-3 –   DEPRECIATION – AMORTISSEMENT

 

-          En cas de sinistre partiel ou total atteignant les machines électriques, il est appliqué sur le montant des dommages subis par les bobinages une dépréciation annuelle calculée à compter de la mise en service ou du dernier rebobinage à raison de :

 

·         5% minimum pour les machines d’une puissance inférieure à 500 KW

 

·         8% minimum pour les machines d’une puissance supérieure ou égale à 500 KW

 

-          En cas de sinistre partiel ou total atteignant un moteur à explosion et/ou thermique (à gaz ou carburant liquide) ou un compresseur, il est appliqué sur le montant total des dommages subis par les culasses, pistons, chemises, vilebrequins, coussinets, et toutes pièces analogues soumis à usure rapide, un amortisseur minimum de 10% par an à dater de la mise en service ou du dernier remplacement.

 

-          En cas sinistre atteignant les bandes transporteuses, il est appliqué le montant total, une dépréciation fixée, à dire d’expert, avec minimum de 20% par an, à dater de la mise en service ou du dernier remplacement.

 

-          En cas d’échange standard d’une partie de machine apportant une plus value, il est appliqué un amortissement minimum de 10% par an, à dater de la mise en service ou du dernier remplacement.

 

4-4 –    DETERMINATION DE L’INDEMNITE

 

L’indemnité due au souscripteur ou à l’Assuré est égale :

 

-          au montant du dommage fixé selon les dispositions du paragraphe 4.3.2 sans pouvoir dépasser la valeur fixée aux Conditions Particulières.

 

-          Diminuée s’il y a lieu de la valeur du sauvetage, puis de la franchise.

 

L’Assuré ne peut faire aucun délaissement des biens assurés. Le sauvetage est endommagé, comme le sauvetage intact, reste sa propriété, même en cas de contestation sur sa valeur.

 

Faute d’accord sur l’estimation de sauvetage, chacune des parties peut demander, sur simple requête au Président du Tribunal de Première Instance du lieu sinistre, la désignation d’un expert, pour procéder à cette estimation.

 

L’Assureur ne prend en charge les taxes appliquées aux frais de réparation ou de remplacement, que si la valeur indiquée aux Conditions Particulières s’entend toutes taxes comprises. Il ne rembourse que la partie de ces taxes qui n’a pu être récupérée par l’Assuré ou le Souscripteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION SPECIALE

INCENDIE ET RISQUES ANNEXES

 

 

 

I. EVENEMENTS GARANTIS

 

Peuvent être accordés, si mention en est faite aux conditions particulières celles des garanties ci-après que l’Assuré aura choisies.

 

1-1 –    L’INCENDIE, c’est-à-dire une combustion avec flamme, en dehors d’un foyer normal.

 

1-2 –    Les EXPLOSIONS, ainsi que les COUPS D’EAU des appareils à vapeur.

De convention expresse entre les parties, l’explosion est une action subie et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur.

 

1-3 –    La CHUTE DE LA FOUDRE à l’exclusion des dommages causés aux appareils électriques.

 

1-4 –    La CHUTE D’APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE, ENGINS SPATIAUX, ou d’objets tombant desdits appareils.

 

1-5 –    Le CHOC D’UN VEHICULE TERRESTRE à moteur appartenant à toute personne autre que l’Assuré, son conjoint, leurs ascendant et descendant, ainsi que leurs domestiques, préposés et salariés pendant leur service.

 

1-6 –    Les SECOURS et les MESURES DE SAUVETAGE résultant d’un sinistre garanti survenu dans les biens assurés.

 

 

II. BIENS, RESPONSABILITES ASSURABLES – FRAIS ET PERTES GARANTIS

 

2-1 –    LES BIENS

 

L’indemnisation par l’Assureur des dommages matériels causés par l’un ou l’autre des événements définis au paragraphe 1 qui précède, s’exerce à concurrence par sinistre et par période de garantie, des montants précisés aux Conditions Particulières sur les biens ci-après :

 

2-1-1 –   LES BATIMENTS

 

·         Les constructions à usage professionnel, ainsi que tous les aménagements et installations ne pouvant être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction.

·         Lorsque l’Assuré est propriétaire, les aménagements immobiliers et mobiliers tels que les installations privatives sanitaires, ou de climatisation, ainsi que tout revêtement de sol, de mur ou de plafond, qui ont été exécutés à ses frais ou qui, exécutés aux frais du locative, ou de l’occupant, sont devenus la propriété du bailleur.

 

2-1-2 –   LE MATERIEL ET LE MOBILIER PROFESSIONNEL

 

Tous objets se rapportant à la profession de l’Assuré, lui appartenant ou lui ayant été confiés, tels que machines, matériel, outillage et mobilier.

 

Sont assimilés à ces biens, même s’ils sont immeubles :

 

·         Les équipements à usage professionnels suivants : informatiques électroniques, de télécommunication, d’essais, de sécurité, de levage et de manutention, ainsi que les transformateurs et les installations de courant force.

 

·         Les aménagements tels que les installations privatives sanitaires, de climatisation, ainsi que tout revêtement de sol, de mur et de plafond, que l’Assuré locataire ou occupant a exécuté à ses frais ou repris avec le bail en cours, dès lors qu’ils ne sont devenus la propriété du bailleur.

 

2-1-3 –   LES MARCHANDISES

 

C’est-à-dire tous objets destinés à être transformés ou vendus (matières premières, produits semi-ouvrés, produits finis) ainsi que les approvisionnement et les emballages se rapportant à la profession de l’Assuré.

 

2-2 –    LES RESPONSABILITES

 

Peuvent être assurés si mention en est faite aux Conditions Particulières, les conséquences pécuniaires des responsabilités suivantes découlant des textes légaux ou réglementaires dans la mesure où elles résultent d’un événement garanti.

 

2-2-1 –   RESPONSABILITES DU LOCATAIRE OU DE L’OCCUPANT A L’EGARD DU PROPRIETAIRE DES BIENS

 

A)- Risques locatifs « bâtiments »

 

La responsabilité du locataire ou de l’occupant à l’égard du propriétaire pour les dommages matériels affectant les bâtiments loués ou confiés (articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1734 et 1735 du Code Civil).

 

B)- Risques locatifs « matériel et mobilier » LOCATION EN MEUBLEE

 

La responsabilité du locataire ou de l’occupant à l’égard du propriétaire de ces biens pour les dommages matériels affectant le matériel et le mobilier loués ou mis à sa disposition (articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du Code Civil).

C)- Trouble de jouissance

 

La responsabilité du locataire à l’égard du propriétaire pour le trouble de jouissance consécutif à des dommages matériels causés à un ou plusieurs colocataires.

 

D)- Responsabilité « Perte des loyers »

 

La responsabilité que l’Assuré peut comme locataire, encourir à l’égard du propriétaire pour le loyer de ses locaux pour celui de ses colocataires et pour la perte d’usage des locaux occupés par le propriétaire. Cette garantie ne s’exerce que pendant le temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d’une durée d’un an à compter du jour du sinistre.

 

2-2-2 –   RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE A L’EGARD DU LOCATAIRE

 

A)- Recours des locataires

 

La responsabilité du propriétaire à l’égard des locataires pour les dommages matériels résultant d’un événement garanti causés à leurs biens par suite de vice de construction ou de défaut d’entretien de l’immeuble (article 1721 du Code Civil).

 

B)- Trouble de jouissance

 

La responsabilité que l’Assuré peut, comme propriétaire, encourir pour le trouble de jouissance consécutif à des dommages matériels causés à un ou plusieurs colocataires (article 1719 du Code Civil).

 

2-2-3 –   RESPONSABILITE DE L’ASSURE A L’EGARD DES TIERS : RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS

 

La responsabilité que l’Assuré peut encourir à l’égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels résultant d’un événement garanti survenu dans les biens objets du contrat et dont l’Assuré est propriétaire, locataire ou gardien (article 1382 et 1384 du Code Civil).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 –    LES PREJUDICES IMMATERIELS

 

L’Assureur garantit à la suite d’un sinistre pris en charge au titre du paragraphe 1 les frais et pertes suivants, s’il en est fait mention aux Conditions Particulières.

 

2-3-1 –   LA PERTE D’USAGE : représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire en cas d’impossibilité pour lui d’utiliser temporairement tout ou partie de ces locaux.

 

2-3-2 –   LA PERTE DES LOYERS : c’est-à-dire le montant des loyers des locataires dont l’Assuré peut comme propriétaire se trouver légalement privé.

 

Les frais et pertes visés aux paragraphes 2-3-1 et 2-3-2 ci-dessus ne sont garantis que pendant le temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d’une durée d’un an à compter du jour du sinistre.

 

2-3-3 –   LE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES payés par l’Assuré à l’expert qu’il a choisi.

 

2-3-4 –   LES FRAIS DE DEMOLITION ET DE DEBLAIS ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative.

 

2-3-5 –   LES PERTES INDIRECTES

 

a)      Les Assureurs garantissent l’Assuré contre les pertes indirectes qu’il peut être amené à supporter à la suite d’un sinistre incendie ou explosion ayant causé aux biens assurés des dommages couverts par le présent contrat.

 

Cette garantie ne s’applique en aucun cas aux risques de responsabilités, aux garanties des accidents d’origine interne, aux appareils électriques des tempêtes, sur les toitures, des attentats et des risques spéciaux.

 

b)      En cas de sinistre, les Assureurs paieront à l’Assuré une somme égale au pourcentage convenu aux Conditions Particulières de l’indemnité qui lui sera versée au titre du présent contrat pour les dommages causés aux bâtiments, matériels de suspension.

 

c)      La garantie des pertes indirectes sera de plein droit suspendue pendant le chômage ou la cessation d’affaires de l’établissement assuré et l’Assuré aura alors droit au remboursement de la portion de prime afférente à la période de suspension.

 

Toutefois, l’indemnité sera due si le sinistre survient pendant une période de chômage ou l’Assuré continue à payer son personnel et si cette période n’excède pas une durée de 30 JOURS sans interruption.

 

 

 

 

 

 

 

III. LES EXCLUSIONS

 

OUTRE LES EXCLUSIONS COMMUNES PREVUES A L’ARTICLE 2 DES CONDITIONS GENERALES, SONT EGALEMENT EXCLUS DE LA GARANTIE INCENDIE ET RISQUES ANNEXES :

 

3-1 –    LES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX D’INCENDIE, CAUSES PAR L’ONDE DE CHOC ACCOMPAGNANT LE PASSAGE D’UN APPAREIL DE NAVIGATION AERIENNE EN VOL SUPERSONIQUE ;

 

3-2 –    LES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX D’INCENDIE OU D’EXPLOSION CAUSES AUX OBJETS ASSURES ET PROVENANT D’UN VICE PROPRE, D’UN VICE P¨ROPRE, D’UN DEFAUT DE FABRICATION, DE LEUR FERMENTATION OU OXYDATION LENTE (LES PERTES DUES A LA COMBUSTION AVEC FLAMMES ETANT SEULES COUVERTES) ;

 

3-3 –    LES DOMMAGES AUTRES QUE CEUX D’INCENDIE RESULTANT DE LA PRESSION D’UN GAZ OU D’UN FLUIDE INTRODUIT VOLONTAIREMENT DANS UNE INSTALLATION A L’OCCASION D’ESSAIS ;

 

3-4 –    LES CREVASSES OU FISSURES DES APPAREILS A VAPEUR DUES NOTAMMENT, A L’USURE, ET AUX COUPS DE FEU ;

 

3-5 –    LES DOMMAGES AUX COMPRESSEURS, MOTEURS, TURBINES ET AUX OBJETS OU STRUCTURES GONFLABLES, CAUSES PAR L’EXPLOSION DE CES APPAREILS OU OBJETS EUX-MEMES, AINSI QUE LES DEFORMATIONS SANS RUPTURE CAUSEES AUX RECIPIENTS OU RESERVOIRS PAR UNE EXPLOSION AYANT PRIS NAISSANCE A L’INTERIEUR DE CEUX-CI ;

 

3-6 –    LES DOMMAGES AUX CANALISATIONS ENTERREES, C’EST-A-DIRE CELLES DONT L’ACCES NECESSITE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ;

 

3-7 –    LES DOMMAGES A TOUS MODELES, MOULES, DESSINS, ARCHIVES, FICHIERS, MICROFILMS, AINSI QUE CEUX AUX FICHIERS, PROGRAMMES, ET TOUS SUPPORTS INFORMATIQUES ;

 

3-8 –    LES DOMMAGES AUX CLOTURES ;

 

3-9 –    LE VOL DES OBJETS ASSURES SURVENU PENDANT UN INCENDIE, LA PREUVE DU VOL ETANT A LA CHARGE DE L’ASSUREUR ;

 

3-10–   LES DESTRUCTIONS D’ESPECES MONNAYEES, DE TITRES DE TOUTE NATURE ET DE BILLETS DE BANQUE.

 

 

IV. DECLARATION DU RISQUE

 

Outre les obligations mentionnées au paragraphe 6-1 et 6-2 des Conditions Générales l’Assuré doit indiquer :

 

-          l’affectation des bâtiment et s’il s’agit d’une industrie, les procédés de fabrication utilisés ;

-          les contiguïtés avec ou sans communication à des risques plus graves ;

-          la proximité des risques plus graves s’ils sont distants de moins de 10 mètres ;

-          les moyens de secours.

   
   
   

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